Numéro 616, 4 avril 2002

Depuis le décret du 15 mars 2002

Le dossier d’assistance éducative doit être communiqué aux familles

Désormais l’enfant et ses parents seront informés par le juge qu’un état de danger pour mineur les concerne. Ils pourront dès lors avoir accès aux pièces versées… sous quelques conditions qui semblent fondées


Il y avait déjà eu, dans les années 70, un mouvement de protestation chez les travailleurs sociaux qui estimaient que les rapports qu’ils rédigeaient à l’intention des magistrats devaient être communiqués aux familles dont ils parlaient. Les professionnels qui avaient franchi le pas de transmettre leurs écrits s’étaient fait vertement remettre à leur place : le code de procédure civile précisait que seul l’avocat des familles pouvait en prendre connaissance, sans avoir, pour autant, le droit d’en faire la moindre photocopie. Dans un certain nombre de services, la pratique s’était alors développée de lire les rapports aux familles avant même de les adresser au juge. C’est en 2000, que Jean-Pierre Deschamps, président du tribunal pour enfant de Marseille, fut chargé de réunir une commission et de rendre un rapport sur cette question. Des décisions contradictoires entre différentes cours d’appel et la cour de cassation, une condamnation de la Grande Bretagne par la cour européenne des droits de l’homme (pour non respect du principe du contradictoire, à propos d’une famille qui n’avait pas eu communication de son dossier) avaient poussé le gouvernement à envisager une réforme de la procédure. Le rapport Deschamps à peine rendu en janvier 2001, Marylise Le Branchu, ministre de la Justice, proclama son intention de changer la loi, en la matière, avant la fin de l’année. Finalement, le 15 mars 2002 était enfin promulgué le décret attendu (1). Les modifications essentielles interviennent dans deux domaines.

C’est d’abord l’information de l’enfant et de sa famille qui est concernée. Dès l’ouverture d’un dossier, les parents doivent être entendus par le juge des enfants et se voir signifier les motifs de la saisine (article 1184). Jusqu’à présent, le parquet ayant eu connaissance d’un état de danger pour un mineur, transmettait au juge des enfants la situation afin que soient prises les mesures adéquates. Mais, cette transmission ne faisait pas l’objet d’une information aux parents. Ce devra dorénavant être fait. La convocation qui leur est adressée devra, en outre, préciser la possibilité de se faire assister par un avocat, dès cette première étape. Il y a là, alignement de la procédure civile sur la procédure pénale, puisque quand un jeune est mis en examen pour une infraction à la loi, il est reçu par le magistrat qui lui signifie les raisons pour lesquelles une procédure est engagée à son encontre. Mais l’information, c’est aussi la possibilité d’avoir connaissance des pièces versées au dossier. L’accès direct est à présent possible pour la famille et l’enfant (article 1187). La première peut venir consulter les éléments qu’elle souhaite au greffe du tribunal, aux jours et heures fixés par le juge. Le second le peut aussi, dès lors qu’il est accompagné par ses parents, tuteur ou son avocat. La loi ne fixe pas de limite d’âge mais retient la notion de capacité de discernement. Si un conflit d’intérêt l’oppose à ses parents, un administrateur ad hoc sera désigné qui pourra demander à un avocat de venir l’assister dans cette consultation. À noter ici, l’absence des travailleurs sociaux comme personnes ressources susceptibles d’accompagner l’enfant dans cette démarche. Restriction des nouvelles modalités : seul l’avocat peut se faire délivrer des photocopies, à la condition expresse qu’il ne les transmette pas à son client. Cette exception dérogatoire aux pratiques en vigueur dans le reste du système judiciaire : la libre disposition des copies des éléments du dossier y est la règle est difficile à comprendre. Autre disposition, le juge garde la possibilité d’exclure de la consultation tout ou partie des pièces du dossier, « lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave ». Il doit expressément motiver sa décision. Là encore, beaucoup de précautions qui paraissent bien frileuses. Les DASS départementales ont dû se plier depuis quelques années maintenant à l’obligation qui leur est faite par la loi de 1978, d’ouvrir leurs dossiers aux administrés. La pratique, qui consisterait à trier au préalable les pièces, est illégale. Dans beaucoup de cas un accompagnement est proposé par une personne formée à cette pratique (psychologue, travailleur social…). Les éléments du dossier qui sont ainsi communiqués ne font pas moins potentiellement courir un « danger physique ou moral » à l’usager que les éléments du dossier judiciaire. La nouvelle procédure civile ne dit rien sur la nécessaire présence aux côtés des familles de personnes capables non seulement de traduire un langage juridique bien souvent abscons, mais aussi de gérer psychologiquement les effets de ce qui peut être appris à cette occasion. Elle a préféré opter pour l’occultation des éléments jugés trop difficiles à transmettre. L’expérience a, en tout cas, montré que l’existence de documents non accessibles provoque des fantasmes et soupçons parfois bien plus destructeurs qu’une consultation ouverte et transparente. Mais, il faut pour cela fournir les moyens nécessaires à un accompagnement de qualité. Et n’est-ce pas là la vraie raison de cette restriction ?

Le second axe de la réforme concerne les délais. Quand le parquet ou le juge des enfants prend une mesure de placement en urgence, concernant un enfant, les parents doivent être reçus dans les quinze jours. Si cette échéance n’est pas respectée, l’enfant est remis à ses parents ou tuteurs (article 1183). La procédure devient ici exigeante. On peut comprendre la pression exercée sur les juges, un peu moins l’utilisation du mineur comme enjeu du chantage : s’il a bénéficié d’une procédure en accéléré, c’est que le danger était patent. Est-ce à lui de payer l’éventuelle impéritie d’un magistrat par sa nouvelle mise en danger ? Dans le même esprit, la cour d’appel se voit fixer un délai de trois mois pour statuer. Il arrivait trop souvent, en effet, que le nouveau jugement intervienne au-delà des six mois de validité de la mesure d’urgence, ce qui rendait la procédure caduque. Cette mesure est donc une bonne chose… à condition, là aussi, que l’augmentation des moyens donnés à la justice permette qu’elle soit appliquée. Car, ce n’est pas par incompétence que les cours d’appel tardaient tant, mais parce qu’elles étaient débordées ! Cette nouvelle injonction ne va pas accélérer par miracle la machine judiciaire.

La possibilité pour les familles d’avoir accès à leur dossier va modifier les pratiques de celles et ceux des professionnels, qui, jusque-là, écrivaient en se pensant à l’abri du regard direct des personnes dont ils parlaient. Cette question ne va pas manquer d’interroger sur la nature des écrits. Que va-t-il falloir, dorénavant, écrire ? Faut-il limiter les informations transmises ? Peut-être fera-t-on un peu plus attention aux hypothèses et suspicions évoquées, dès l’instant où l’on devra continuer à travailler avec les familles incriminées. Car il est, de toute façon, impossible de s’en tenir aux faits : l’intervenant n’est le plus souvent jamais présent au moment où se concrétise le danger. À moins de surprendre la fille dans le lit de son père ou d’être témoin direct des mauvais traitements infligés au fils… Beaucoup d’éléments rapportés font une grande place à la subjectivité et à l’évaluation du travailleur social. La communication du dossier ne mettra pas un terme à ses interprétations. Elle permettra simplement que les arguments avancés puissent être discutés et contestés. Chaque avancée comportant sa face obscure, on peut craindre que cet examen précis, attentif et minutieux auquel le rapport du professionnel peut dorénavant bien plus facilement être soumis de la part de la famille et de l’avocat ait un effet pervers : transformer l’intervenant en l’une des parties au procès. Le juge des enfants remplit traditionnellement tous les rôles : juge d’instruction, juge de la décision, juge d’application des peines, et magistrat de l’accusation (si le procureur doit bien être informé de la procédure et donner son avis, il n’est pas présent pour représenter la société). À partir du moment où le rapport socio-éducatif deviendrait l’un des points essentiels qui serait l’objet de contestation et de discussion, le professionnel risque d’endosser le rôle de l’accusateur et le juge celui de l’arbitre devant trancher entre les arguments de la famille et ceux de l’intervenant. Se pose dès lors la question de l’absence criante du parquet dans la procédure civile : ce serait bien plus à lui d’exercer cette fonction de mise en cause. Seule l’expérience permettra de confirmer ou non ces craintes et ainsi de rendre pertinente une éventuelle modification de la procédure. Les familles concernées par la mesure d’assistance éducative doivent-elles ignorer ce qu’on a à leur reprocher ? En cas de danger immédiat, oui, dans le délai qui permet de placer leur enfant en urgence : on n’imagine pas les informer systématiquement avant que le procureur ne soit saisi d’une situation de maltraitance grave ou d’un abus sexuel. Dans la plupart des autres cas, la transparence doit sans doute prévaloir.

Jacques Trémintin

(1) Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 modifiant le nouveau code de procédure civil et relatif à l’assistance éducative


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