Numéro 602, 20 décembre 2001

La prostitution des mineurs sur la sellette internationale

Les auteurs d’abus sexuels sur les enfants ? Des « Monsieur tout le monde » ! De quoi compliquer la tâche des nombreux Etats qui s’organisent désormais. La France se décide à durcir sa législation : vendre son corps deviendrait un délit au-dessous de 18 ans et non plus seulement avant 15 ans. Et c’est bien sûr le « client » et non la victime qui serait sévèrement sanctionné. Également visé la pornographie infantile sur Internet qui connaît un développement inquiétant


C’est en ce mois de décembre 2001 que le congrès mondial de Yokohama (Japon) a été censé établir les bases d’une coopération internationale pour lutter plus efficacement contre la prostitution infantile. En France, une mission d’information sur les différentes formes d’esclavage moderne, menée par les députés Christine Lazerges et Alain Vidalies, avait récemment proposé une série de mesures contre la traite des êtres humains (dont la prostitution des mineurs est une des scandaleuses facettes). Aux États généraux de la protection de l’enfance du 15 novembre 2001, le Premier ministre avait rappelé que, même si l’exploitation sexuelle des mineurs était interdite par le code pénal, une relation sexuelle contre versement d’une rémunération n’est toutefois condamnée en droit que si la victime a moins de quinze ans ! Il était donc décidé de créer une nouvelle infraction spécifique, rendant désormais possibles les poursuites à l’encontre de clients de prostitués mineurs de plus de quinze ans. Un amendement modifiant dans ce sens la loi sur l’autorité parentale était ainsi défendu devant le Sénat, par le gouvernement, le 21 novembre 2001. Par ailleurs — premier pays d’Europe à faire une telle démarche — un site Internet (www.internet-mineurs.gouv.fr) permet depuis peu de dénoncer les contenus à caractère pédophile auprès de la police et de la justice. En effet, la pornographie enfantine devient un marché tellement lucratif sur Internet que le Conseil de l’Europe et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ont décidé d’unir leurs efforts pour essayer de le réduire. Signée il y a peu par une vingtaine de pays européens — mais aussi par les États-Unis, le Japon et le Canada — une convention contre la cybercriminalité prévoyait ainsi un chapitre spécifique sur la pédo-pornographie.
Affaire en effet juteuse, donc dangereuse. Selon une étude du même UNICEF, les flux commerciaux engendrés par la pornographie mettant en scène des enfants sont estimés entre deux et trois milliards de dollars (entre 2,2 et 3,3 milliards d’euros !) par an… Réalisée en avril sur le moteur de recherche Google, une recherche de sites pédo-pornographiques avait donné, par exemple… 450 000 résultats. Depuis dix ans, Internet s’est développé à une telle vitesse qu’aucune réglementation n’a pu véritablement encore s’y adapter : forums électroniques, communautés en ligne et salons de discussion constituent des voies relativement faciles pour accéder à la pédo-pornographie. Alors, cette nouvelle convention européenne contre la cyber-criminalité obligera en principe les États — c’est une première dans la législation — à prendre des dispositions pour interdire la production, la transmission, l’obtention et la possession d’images représentant des enfants dans des scènes sexuelles.
Mais concernant l’exploitation sexuelle des mineur (e) s, peu de données statistiques existent, plutôt des évaluations. Selon la police, il y aurait ainsi sur le territoire national entre 15 et 20 000 prostitué (e) s, mais chaque année verrait deux mille nouvelles arrivées, dont une majorité constituée de prostitué(e)s occasionnel(le)s. Autre élément important : Europol indique que 44 % des prostituées exerçant en France seraient d’origine étrangère, avec une représentation forte de l’Afrique anglophone — Sierra Leone, Libéria, Ghana — mais aussi, de plus en plus massivement, des pays d’Europe de l’Est. Et, constat alarmant, les jeunes prostitué (e) s — 17-25 ans — sont en augmentation. Des mineurs chinois se prostitueraient par exemple — situation nouvelle — aux alentours des cercles de jeu. Mais le phénomène échappe, encore une fois, à la statistique, les proxénètes arrêtés n’excédant pas quelques dizaines par an. Heureusement, les associations sont en mesure de fournir quelques éléments : la plupart des mineurs se prostitueraient de manière occasionnelle, pour des besoins d’argent ponctuels. En toile de fond, c’est bien la misère affective, relationnelle et familiale qui prévaut, bien davantage encore que la recherche d’argent. Ainsi, la prostitution juvénile d’enfants de familles installées en France est le plus souvent le signe d’une désagrégation familiale et sociale.
De plus les mineurs étrangers sont fréquemment sous le contrôle de réseaux organisés, exploitant tout autant des adultes que des mineurs sans se soucier de leur âge. Le client ? C’est « Monsieur tout le monde », ce qui met en lumière la tolérance, voire l’aveuglement du milieu social, quoiqu’une lente évolution soit actuellement perceptible en Europe. Mais celle-ci ne parle pas toujours d’une seule voix : les lois d’extraterritorialité — dont douze pays européens disposent — sont différentes quant aux procédures ou aux peines encourues, fragilisant ainsi la recherche des preuves sur place. Il convient par conséquent d’harmoniser rapidement les législations européennes, au moins en cette matière.
En outre, l’aide aux victimes doit être renforcée : en réaffirmant d’abord que les victimes sont des victimes, ce qui n’est pas le cas encore dans de nombreux pays… Il convient également de souligner encore et encore le caractère criminel de l’exploitation sexuelle des enfants : le viol doit rester un crime et l’agression sexuelle un délit, quel que soit l’âge de la victime et celui de l’auteur, à partir du moment où celui-ci dispose du « discernement suffisant ». Mais pour que ces actes puissent être ainsi qualifiés, l’absence de consentement de la victime doit être établie, du fait « de la violence, de la menace, de la contrainte ou de la surprise », la contrainte n’impliquant pas nécessairement une notion physique, car elle peut être aussi psychologique. Le viol sans circonstance aggravante est déjà punissable de 15 ans de réclusion criminelle. S’il est commis sur un mineur de moins de 15 ans, il s’agit là d’une circonstance aggravante qui fait passer la peine encourue à 20 ans de réclusion criminelle. Il en est de même des agressions sexuelles. Les peines encourues sont, dans les mêmes conditions, alourdies.
L’atteinte sexuelle (article 227-25 du code pénal, anciennement dénommée attentat à la pudeur) réprime l’acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de moins de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise : la peine encourue est là de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende. C’est à ce délit que se réfère l’expression « majorité sexuelle », bien que ce ne soit pas le mineur de moins de quinze ans qui soit visé par cette infraction, mais le majeur. L’atteinte sexuelle avec versement d’une rémunération — que cette dernière soit versée directement à l’enfant ou à un intermédiaire — est punissable de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 francs d’amende (article 227-26 du code pénal).

Afin de clarifier le cadre juridique et de « faire cesser un certain nombre de confusions gravement préjudiciables à la protection des enfants », la Défenseure des enfants (1), Claire Brisset, préconise d’abandonner l’expression de majorité sexuelle dans tous les textes et documents administratifs, dans la mesure où elle semble fixer un interdit au mineur alors que c’est le majeur qui est visé par les textes. Elle conseillait également d’étendre l’infraction et les peines qui l’accompagnent, lorsqu’il y a rémunération ou avantage, à toute personne exerçant une atteinte sexuelle sur un mineur quel que soit l’âge de ce dernier (jusqu’à 18 ans) ; nous l’avons vu, c’est en voie d’être législativement décidé. Enfin, la Défenseure pense utile de supprimer la possibilité d’invoquer la méconnaissance de l’âge de la victime en cas de rémunération ou d’avantage, afin de faire peser sur l’auteur de l’infraction une obligation de s’informer. Une telle réforme aurait le mérite de bien distinguer la question des relations sexuelles entre majeur et mineur en dehors de toute contrainte (qui resteraient pénalisées dans le cadre des textes actuels sur l’atteinte sexuelle) et celle des relations sexuelles impliquant un mineur victime dans le cadre de la prostitution, la rémunération devenant un élément constitutif de l’infraction et non une simple circonstance aggravante. Cela, que les faits aient eu lieu en France ou à l’étranger, lorsqu’il s’agit d’auteurs d’infractions de nationalité française ou résidant habituellement sur le territoire national (loi du 17 juin 1998). Il est par ailleurs vivement réclamé le lancement d’une enquête épidémiologique pour préciser les contours de la situation, en particulier pour les étrangers victimes des réseaux.
Enfin — et ce n’est pas le moindre point qui nous concerne — il est indispensable de créer des structures spécialisées — avec prise en charge psychologique, sanitaire, éducative… — pour l’accueil de ces mineurs. Ces endroits seraient évidemment sécurisés, et prendraient le mineur en charge après son passage par un « sas d’urgence ».

Joël Plantet

(1) Défenseur des enfants - 86, boulevard du Montparnasse - 75006 Paris.


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