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Une société qui se veut démocratique doit garantir à tous ses membres le même accès aux droits et aux informations qui les concernent. La loi dorientation contre les exclusions du 29 juillet 1998 la rappelé dans son article 1er. Ainsi les usagers et leurs familles en général, on le sait, accèdent plus facilement à leurs dossiers. Mais lassistance éducative fait exception à la règle. Lassistance éducative cest, rappelons-le, cette latitude donnée aux magistrats (procureurs et juges des enfants) de prendre une mesure si « la santé, la sécurité ou la moralité dun mineur non émancipé sont mises en danger ». Cette mesure dite dassistance éducative peut ensuite se décliner selon de multiples formes : AEMO, expertise, investigation, mais aussi placement en foyer, en famille daccueil ou auprès dun tiers digne de confiance.
La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse a commandé un rapport à une commission pour étudier les conditions dans lesquelles une mise en conformité de notre législation pourrait être envisagée. Jean-Pierre Deschamps, juge des enfants au tribunal de Marseille en a pris la présidence. Ce groupe de travail composé de magistrats, davocats, de travailleurs sociaux, de représentants de conseils généraux, du monde associatif et du ministère de la Justice a commencé à se réunir le 27 avril 2000. Il a rendu ses travaux le 19 mars 2001.
Des progrès ont été faits depuis vingt ans dans le sens dune meilleure information des usagers et dun accès au droit amélioré. Si, en amont de la procédure judiciaire, le droit daccès des usagers aux documents administratifs est globalement respecté et parfois aménagé pour un meilleur confort (lire encadré), cest au stade du signalement transmis au parquet que cessent la transparence et le contradictoire pourtant acquis partout ailleurs. Dès quon entre dans une situation denfant en danger et dans les mesures de protection qui peuvent en découler, alors, commencent des dysfonctionnements attentatoires aux principes élémentaires de justice. Il y a dabord, trop souvent, limpossibilité pour les juges des enfants dassurer les premières auditions et audiences prévues par la loi. Les ordonnances et jugements font, en effet, souvent état dune charge de travail nayant pas permis de rencontrer les parents avant que la décision ne soit prise. Attendus frappés de la plus parfaite illégalité, qui, pourtant, ne sont, le plus souvent, pas censurés par les cours dappel. Quand laudience peut néanmoins avoir lieu, la famille ne peut avoir connaissance du dossier comme le précise larticle 1187 du code de procédure civile quen mandatant pour cela un avocat. Celui-ci est juste autorisé à le lire et à prendre des notes, mais sans quil lui soit possible de faire établir les photocopies de certaines pièces (comme cela est autorisé à tous les autres niveaux de la justice). La présence des avocats implique que les familles puissent les payer, les bureaux de laide juridictionnelle bloquant trop souvent leur autorisation parce que les justiciables nont pas réussi à faire la preuve de leur indigence ! Quant aux cours dappel chargées de réexaminer la pertinence de la décision, elles ne jouent pas leur rôle : il nest pas rare quelles instruisent les demandes qui leur parviennent tellement tardivement, que le pourvoi devient caduc (notamment en ce qui concerne par exemple les mesures provisoires limitées à 6 mois). On se trouve donc, plus souvent quon ne limagine, dans la situation absurde où des familles sont confrontées à une décision grave sans avoir pu être entendues. Quand elles le sont, cela se passe sans quelles puissent avoir connaissance directement des pièces du dossier qui les concerne. Et quand elles font appel, leur démarche est étudiée hors délai ! On est là dans un flagrant déni de justice. Un certain nombre darguments tentent de justifier cet état de fait. Il est vrai que lexigence de transparence et de clarté se heurte à la réalité de lindicible, du douloureux et de linsupportable. La révélation brutale dinformations dont la famille pourrait prendre connaissance ne serait-elle pas tout aussi traumatisante que le choix fait par le juge des enfants de distiller, avec ses propres mots, le contenu des rapports qui lui ont été remis ? Dans la majeure partie des cas, le justiciable sait déjà ce quon lui reproche : beaucoup de services socio-éducatifs ont pris lhabitude, depuis des années, dinformer les familles de ce quils écrivent au juge. La surprise peut survenir plutôt lors des signalements ou des premières audiences lorsque, par exemple, il ny a pas encore de suivi : mais pourquoi cette circonstance justifierait-elle la non-communication du dossier, là où elle est pratique courante partout ailleurs dans le système judiciaire ? Prendre connaissance de ce quon vous reproche est toujours douloureux. Autre argument utilisé : la nécessité du respect de la vie privée de la mère et du père qui pourraient être mis en difficulté par la communication dinformations propres à chacun. On peut imaginer par exemple quune mère ne souhaite pas que son mari apprenne par la lecture du dossier, le viol quelle avait subi étant enfant et quelle na jamais voulu lui révéler. Mais, il est tout à fait envisageable de ne donner à lire à chacun des parents que la partie qui le concerne lui et ses enfants. Autre crainte : les risques dautocensure des services socio-éducatifs qui seraient incités à ne pas tout dire dans leur écrit, en réservant certaines informations à la communication orale avec les magistrats. En entrant dans une procédure bien plus contradictoire, les praticiens sengagent effectivement dans une modification de culture et de pratique : shabituer à rédiger des rapports dont ils sauront quils seront lus et pourront être contestés par la famille et son avocat. Lobligation qui en découle est bien dadapter ses écrits, sans les censurer. Démarche nécessitant une nouvelle rigueur et de nouvelles exigences qui ne peuvent finalement quêtre profitables à tous.
Le rapport Deschamps propose un certain nombre de mesures pour répondre aux dysfonctionnements actuels de la loi. La plus importante consiste à permettre au mineur et à ses parents davoir accès au dossier dassistance éducative (1). Lintermédiaire dun avocat ne serait plus une condition, même si ce dernier continuerait à pouvoir aussi le consulter. Ce droit pourrait toutefois être réservé par le juge. On peut imaginer que la révélation de certaines informations puisse être considérée comme risquée. Le magistrat devrait toutefois motiver sa décision, celle-ci pouvant faire lobjet dun appel. Autre proposition : mettre en place des services daccueil pluridisciplinaire et dinformation pour laccompagnement des familles dans laccès à leur dossier. Il peut en effet savérer utile de ne pas laisser lusager seul face à des informations déstabilisantes. Avocat, travailleurs sociaux, psychologues pourraient laider à en prendre connaissance. Il faut, en outre, affirme le rapport, redonner vie et une vie différente aux phases essentielles de la procédure : la phase dinstruction doit être distinguée de la phase du jugement proprement dite. À cet effet, les délais pour laudition des parents après le début de la mesure provisoire devraient être fixés à 15 jours, le non-respect de cette échéance entraînant le remise du mineur aux détenteurs de lautorité parentale. Quant à la cour dappel, elle doit être tenue de traiter le pourvoi dans la limite de trois mois maximum, afin de lui permettre de jouer vraiment son rôle de censure éventuel. Toute une série dautres propositions visent à renforcer linformation des usagers sur leurs droits ou la formation commune des différents intervenants pour évoquer la nouvelle donne professionnelle, mais aussi revoir les modalités de laide juridictionnelle qui doit assurer lexercice dune véritable défense des familles aux revenus modestes, sans oublier le développement de schémas et protocoles départementaux en matière de signalement ou encore une véritable spécialisation des parquets (lire encadré).
Si la modification des textes et des procédures apparaît bien indispensable et les aménagements de méthodes tout autant, il serait déraisonnable de mettre en place une telle réforme sans la faire suivre de la mise en place des instruments nécessaires à son application effective. Laccès des usagers à leur dossier dassistance éducative relève autant dune question de moyens que de méthodologie et de droit. Lactuelle logistique des tribunaux pour enfants est notablement insuffisante pour absorber de manière décente de telles demandes de consultation : 352 juges des enfants et 133 substituts du procureur affectés aux mineurs ont traité dans lannée 2000, 121.172 dossiers dassistance éducative et 78.216 dossiers de mineurs délinquants. Cela représente une moyenne de près de 570 dossiers par magistrat. Cette surcharge de travail ne permet déjà pas la gestion quotidienne de la justice des mineurs dans les meilleures conditions. On ne peut imaginer un seul instant y rajouter la consultation des dossiers. Il sera nécessaire de renforcer ces tribunaux en personnels (juges greffiers, secrétaires
). Mais, il faudra aussi que des dotations soient mobilisées pour renforcer laide juridictionnelle et créer un service daccueil spécialisé. Si laugmentation du nombre des juges des enfants savère incontournable, il faut aussi réfléchir à une véritable spécialisation des parquets, pour leur permettre de jouer le rôle qui est le leur : recevoir les signalements et les orienter en fonction de la réalité ou non de la situation de danger.
Le rapport Deschamps a été rendu public le 19 mars 2001. Toutes ses propositions ont été bien accueillies tant par les professionnels que par le ministère. Marylise Lebranchu, ministre de la Justice, sest engagée à ce quune réforme soit élaborée par une procédure réglementaire et ce, avant lété pour une application prévue début 2002. Dont acte.
(1) Depuis le décret du 15 mars 2002, le dossier d'assistance éducative doit être communiqué aux familles
Jacques Trémintin
La loi française pose lautorité parentale comme principe premier. Lassistance éducative, même si elle constitue une atteinte à cette autorité, touchant à lintimité et à la dignité des familles, est avant tout une procédure daide apportée aux parents, le juge des enfants devant « sefforcer de recueillir ladhésion » de ces derniers. La culture judiciaire française nest pas, en la matière, une culture daffrontement, mais une culture de justice négociée : il ny a pas combat entre des parties averses, mais souci de trouver ensemble la meilleure solution. Sil y a confrontation, il y a aussi recherche des moyens pour permettre aux parents de retrouver le plein exercice de leur droit. Les familles appelées à adhérer aux mesures prises doivent aussi se mobiliser pour y mettre fin dans les meilleurs délais. Cette logique est fondée sur des garanties qui devraient normalement rejeter toute espèce darbitraire : garantie dindépendance (le juge ne reçoit de directive ni du pouvoir exécutif, ni des autorités administratives), garantie de légalité (respect de règles de procédure imposées par le législateur et qui ne dépendent pas du bon vouloir du magistrat), garantie dans lexigence de la preuve des faits qui motivent lintervention. Dernier principe (et pas des moindres) rappelé dans les articles 16 et 1187 du nouveau code de procédure civile : la garantie dun débat contradictoire : chacune des parties doit être assurée de disposer des mêmes informations, afin de pouvoir se défendre. Cest notamment ce dernier principe que ne respecte pas la procédure dassistance éducative.
La cour européenne des droits de lhomme a jugé, à lunanimité, le 24 février 1995, que la non-communication de pièces aussi essentielles que les rapports sociaux était « propre à affecter la capacité des parents participants dinfluer sur lissue de laudience et entraîne une inégalité essentielle et un sérieux désavantage. » Pourtant, par deux fois (le 24 octobre 1995 et le 8 juin 1999), la cour de cassation a réaffirmé que la procédure judiciaire française nallait pas à lencontre dun procès équitable, puisque les parties en cause pouvaient demander à ce quun avocat leur soit désigné (article 1188 du nouveau code de procédure civile), et que celui-ci pouvait avoir accès au dossier. Par trois fois, une cour dAppel a pris une position différente. Dernière en date, la cour dappel de Lyon, qui, par un jugement en date du 26 juin 2000, a ordonné « la communication intégrale du dossier à la demanderesse » en arguant sa décision du fait que « dès lors que le droit interne reconnaît aux familles le droit de se défendre sans avocat, elles doivent, dans cette hypothèse, se voir offrir des moyens de procédure qui assurent léquilibre entre les différents intervenants, et donc le droit daccéder au dossier ». Blocage entre des interprétations différentes de la doctrine dont seule une décision politique et législative pouvait sortir.
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