Numéro 584, 12 juillet 2001

Il faut lever le secret dans l’assistance éducative !

En général, les usagers peuvent accéder aux informations recueillies sur eux. Sauf pour les mesures judiciaires sur les mineurs ! C’est une anomalie du droit qui concerne de nombreux enfants et leurs familles. Un rapport récent donne de multiples pistes pour trouver une solution, et la ministre de la Justice s’est engagée à apporter les corrections nécessaires pour début 2002


Une société qui se veut démocratique doit garantir à tous ses membres le même accès aux droits et aux informations qui les concernent. La loi d’orientation contre les exclusions du 29 juillet 1998 l’a rappelé dans son article 1er. Ainsi les usagers et leurs familles en général, on le sait, accèdent plus facilement à leurs dossiers. Mais l’assistance éducative fait exception à la règle. L’assistance éducative c’est, rappelons-le, cette latitude donnée aux magistrats (procureurs et juges des enfants) de prendre une mesure si « la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont mises en danger ». Cette mesure dite d’assistance éducative peut ensuite se décliner selon de multiples formes : AEMO, expertise, investigation, mais aussi placement en foyer, en famille d’accueil ou auprès d’un tiers digne de confiance.

La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse a commandé un rapport à une commission pour étudier les conditions dans lesquelles une mise en conformité de notre législation pourrait être envisagée. Jean-Pierre Deschamps, juge des enfants au tribunal de Marseille en a pris la présidence. Ce groupe de travail composé de magistrats, d’avocats, de travailleurs sociaux, de représentants de conseils généraux, du monde associatif et du ministère de la Justice a commencé à se réunir le 27 avril 2000. Il a rendu ses travaux le 19 mars 2001.
Des progrès ont été faits depuis vingt ans dans le sens d’une meilleure information des usagers et d’un accès au droit amélioré. Si, en amont de la procédure judiciaire, le droit d’accès des usagers aux documents administratifs est globalement respecté et parfois aménagé pour un meilleur confort (lire encadré), c’est au stade du signalement transmis au parquet que cessent la transparence et le contradictoire pourtant acquis partout ailleurs. Dès qu’on entre dans une situation d’enfant en danger et dans les mesures de protection qui peuvent en découler, alors, commencent des dysfonctionnements attentatoires aux principes élémentaires de justice. Il y a d’abord, trop souvent, l’impossibilité pour les juges des enfants d’assurer les premières auditions et audiences prévues par la loi. Les ordonnances et jugements font, en effet, souvent état d’une charge de travail n’ayant pas permis de rencontrer les parents avant que la décision ne soit prise. Attendus frappés de la plus parfaite illégalité, qui, pourtant, ne sont, le plus souvent, pas censurés par les cours d’appel. Quand l’audience peut néanmoins avoir lieu, la famille ne peut avoir connaissance du dossier — comme le précise l’article 1187 du code de procédure civile — qu’en mandatant pour cela un avocat. Celui-ci est juste autorisé à le lire et à prendre des notes, mais sans qu’il lui soit possible de faire établir les photocopies de certaines pièces (comme cela est autorisé à tous les autres niveaux de la justice). La présence des avocats implique que les familles puissent les payer, les bureaux de l’aide juridictionnelle bloquant trop souvent leur autorisation parce que les justiciables n’ont pas réussi à faire la preuve de leur indigence ! Quant aux cours d’appel chargées de réexaminer la pertinence de la décision, elles ne jouent pas leur rôle : il n’est pas rare qu’elles instruisent les demandes qui leur parviennent tellement tardivement, que le pourvoi devient caduc (notamment en ce qui concerne par exemple les mesures provisoires limitées à 6 mois). On se trouve donc, plus souvent qu’on ne l’imagine, dans la situation absurde où des familles sont confrontées à une décision grave sans avoir pu être entendues. Quand elles le sont, cela se passe sans qu’elles puissent avoir connaissance directement des pièces du dossier qui les concerne. Et quand elles font appel, leur démarche est étudiée hors délai ! On est là dans un flagrant déni de justice. Un certain nombre d’arguments tentent de justifier cet état de fait. Il est vrai que l’exigence de transparence et de clarté se heurte à la réalité de l’indicible, du douloureux et de l’insupportable. La révélation brutale d’informations dont la famille pourrait prendre connaissance ne serait-elle pas tout aussi traumatisante que le choix fait par le juge des enfants de distiller, avec ses propres mots, le contenu des rapports qui lui ont été remis ? Dans la majeure partie des cas, le justiciable sait déjà ce qu’on lui reproche : beaucoup de services socio-éducatifs ont pris l’habitude, depuis des années, d’informer les familles de ce qu’ils écrivent au juge. La surprise peut survenir plutôt lors des signalements ou des premières audiences lorsque, par exemple, il n’y a pas encore de suivi : mais pourquoi cette circonstance justifierait-elle la non-communication du dossier, là où elle est pratique courante partout ailleurs dans le système judiciaire ? Prendre connaissance de ce qu’on vous reproche est toujours douloureux. Autre argument utilisé : la nécessité du respect de la vie privée de la mère et du père qui pourraient être mis en difficulté par la communication d’informations propres à chacun. On peut imaginer par exemple qu’une mère ne souhaite pas que son mari apprenne par la lecture du dossier, le viol qu’elle avait subi étant enfant et qu’elle n’a jamais voulu lui révéler. Mais, il est tout à fait envisageable de ne donner à lire à chacun des parents que la partie qui le concerne lui et ses enfants. Autre crainte : les risques d’autocensure des services socio-éducatifs qui seraient incités à ne pas tout dire dans leur écrit, en réservant certaines informations à la communication orale avec les magistrats. En entrant dans une procédure bien plus contradictoire, les praticiens s’engagent effectivement dans une modification de culture et de pratique : s’habituer à rédiger des rapports dont ils sauront qu’ils seront lus et pourront être contestés par la famille et son avocat. L’obligation qui en découle est bien d’adapter ses écrits, sans les censurer. Démarche nécessitant une nouvelle rigueur et de nouvelles exigences qui ne peuvent finalement qu’être profitables à tous.

Le rapport Deschamps propose un certain nombre de mesures pour répondre aux dysfonctionnements actuels de la loi. La plus importante consiste à permettre au mineur et à ses parents d’avoir accès au dossier d’assistance éducative (1). L’intermédiaire d’un avocat ne serait plus une condition, même si ce dernier continuerait à pouvoir aussi le consulter. Ce droit pourrait toutefois être réservé par le juge. On peut imaginer que la révélation de certaines informations puisse être considérée comme risquée. Le magistrat devrait toutefois motiver sa décision, celle-ci pouvant faire l’objet d’un appel. Autre proposition : mettre en place des services d’accueil pluridisciplinaire et d’information pour l’accompagnement des familles dans l’accès à leur dossier. Il peut en effet s’avérer utile de ne pas laisser l’usager seul face à des informations déstabilisantes. Avocat, travailleurs sociaux, psychologues pourraient l’aider à en prendre connaissance. Il faut, en outre, affirme le rapport, redonner vie et une vie différente aux phases essentielles de la procédure : la phase d’instruction doit être distinguée de la phase du jugement proprement dite. À cet effet, les délais pour l’audition des parents après le début de la mesure provisoire devraient être fixés à 15 jours, le non-respect de cette échéance entraînant le remise du mineur aux détenteurs de l’autorité parentale. Quant à la cour d’appel, elle doit être tenue de traiter le pourvoi dans la limite de trois mois maximum, afin de lui permettre de jouer vraiment son rôle de censure éventuel. Toute une série d’autres propositions visent à renforcer l’information des usagers sur leurs droits ou la formation commune des différents intervenants pour évoquer la nouvelle donne professionnelle, mais aussi revoir les modalités de l’aide juridictionnelle qui doit assurer l’exercice d’une véritable défense des familles aux revenus modestes, sans oublier le développement de schémas et protocoles départementaux en matière de signalement ou encore une véritable spécialisation des parquets (lire encadré).
Si la modification des textes et des procédures apparaît bien indispensable et les aménagements de méthodes tout autant, il serait déraisonnable de mettre en place une telle réforme sans la faire suivre de la mise en place des instruments nécessaires à son application effective. L’accès des usagers à leur dossier d’assistance éducative relève autant d’une question de moyens que de méthodologie et de droit. L’actuelle logistique des tribunaux pour enfants est notablement insuffisante pour absorber de manière décente de telles demandes de consultation : 352 juges des enfants et 133 substituts du procureur affectés aux mineurs ont traité dans l’année 2000, 121.172 dossiers d’assistance éducative et 78.216 dossiers de mineurs délinquants. Cela représente une moyenne de près de 570 dossiers par magistrat. Cette surcharge de travail ne permet déjà pas la gestion quotidienne de la justice des mineurs dans les meilleures conditions. On ne peut imaginer un seul instant y rajouter la consultation des dossiers. Il sera nécessaire de renforcer ces tribunaux en personnels (juges greffiers, secrétaires…). Mais, il faudra aussi que des dotations soient mobilisées pour renforcer l’aide juridictionnelle et créer un service d’accueil spécialisé. Si l’augmentation du nombre des juges des enfants s’avère incontournable, il faut aussi réfléchir à une véritable spécialisation des parquets, pour leur permettre de jouer le rôle qui est le leur : recevoir les signalements et les orienter en fonction de la réalité ou non de la situation de danger.

Le rapport Deschamps a été rendu public le 19 mars 2001. Toutes ses propositions ont été bien accueillies tant par les professionnels que par le ministère. Marylise Lebranchu, ministre de la Justice, s’est engagée à ce qu’une réforme soit élaborée par une procédure réglementaire et ce, avant l’été pour une application prévue début 2002. Dont acte.

(1) Depuis le décret du 15 mars 2002, le dossier d'assistance éducative doit être communiqué aux familles

Jacques Trémintin


Les garanties juridiques de l’action éducative

La loi française pose l’autorité parentale comme principe premier. L’assistance éducative, même si elle constitue une atteinte à cette autorité, touchant à l’intimité et à la dignité des familles, est avant tout une procédure d’aide apportée aux parents, le juge des enfants devant « s’efforcer de recueillir l’adhésion » de ces derniers. La culture judiciaire française n’est pas, en la matière, une culture d’affrontement, mais une culture de justice négociée : il n’y a pas combat entre des parties averses, mais souci de trouver ensemble la meilleure solution. S’il y a confrontation, il y a aussi recherche des moyens pour permettre aux parents de retrouver le plein exercice de leur droit. Les familles appelées à adhérer aux mesures prises doivent aussi se mobiliser pour y mettre fin dans les meilleurs délais. Cette logique est fondée sur des garanties qui devraient normalement rejeter toute espèce d’arbitraire : garantie d’indépendance (le juge ne reçoit de directive ni du pouvoir exécutif, ni des autorités administratives), garantie de légalité (respect de règles de procédure imposées par le législateur et qui ne dépendent pas du bon vouloir du magistrat), garantie dans l’exigence de la preuve des faits qui motivent l’intervention. Dernier principe (et pas des moindres) rappelé dans les articles 16 et 1187 du nouveau code de procédure civile : la garantie d’un débat contradictoire : chacune des parties doit être assurée de disposer des mêmes informations, afin de pouvoir se défendre. C’est notamment ce dernier principe que ne respecte pas la procédure d’assistance éducative.

Les avis contradictoires des juristes

La cour européenne des droits de l’homme a jugé, à l’unanimité, le 24 février 1995, que la non-communication de pièces aussi essentielles que les rapports sociaux était « propre à affecter la capacité des parents participants d’influer sur l’issue de l’audience et entraîne une inégalité essentielle et un sérieux désavantage. » Pourtant, par deux fois (le 24 octobre 1995 et le 8 juin 1999), la cour de cassation a réaffirmé que la procédure judiciaire française n’allait pas à l’encontre d’un procès équitable, puisque les parties en cause pouvaient demander à ce qu’un avocat leur soit désigné (article 1188 du nouveau code de procédure civile), et que celui-ci pouvait avoir accès au dossier. Par trois fois, une cour d’Appel a pris une position différente. Dernière en date, la cour d’appel de Lyon, qui, par un jugement en date du 26 juin 2000, a ordonné « la communication intégrale du dossier à la demanderesse » en arguant sa décision du fait que « dès lors que le droit interne reconnaît aux familles le droit de se défendre sans avocat, elles doivent, dans cette hypothèse, se voir offrir des moyens de procédure qui assurent l’équilibre entre les différents intervenants, et donc le droit d’accéder au dossier ». Blocage entre des interprétations différentes de la doctrine dont seule une décision politique et législative pouvait sortir.


Revenir à l'index, à la page de garde.
Droits de reproduction et de diffusion réservés © Lien Social 2000