Numéro 578, 31 mai 2001

La médiation judiciaire : une réponse souvent adaptée pour les petits délits et les incivilités

En se multipliant, par manque de magistrats, les affaires classées sans suite créent un sentiment d’injustice et d’impunité. Pourtant entre l’absence de réponse et le tout répressif, il y place pour une troisième voie qui en désignant rapidement un interlocuteur protège les intérêts de la victime, préserve l’ordre public et assure le reclassement du contrevenant. Explications sur une mesure qui mérite d’être développée


Le système judiciaire français confie au parquet ce qu’on appelle l’opportunité des poursuites. C’est lui qui reçoit les plaintes portées par les particuliers ou les personnes morales et qui décide soit de les instruire et donc de faire en sorte qu’elles donnent lieu à des poursuites, soit de les classer sans suite, c’est-à-dire de ne rien engager à leur propos. Or, le classement sans suite est passé de 1831 à nos jours de 30 à 80 % : cela signifie qu’aujourd’hui huit plaintes sur dix ne sont pas prises en compte, les plaignants n’étant, jusqu’en 1998 même pas informés de cette situation. Les effets sur la société sont ravageurs : les victimes ont le sentiment de ne pas avoir été entendues, les auteurs de délits celui de l’impunité.

Ces dysfonctionnements méritent qu’on leur cherche une réponse adéquate. Certaines affaires ne peuvent qu’être jugées. Il faut donc donner plus de moyens à la justice en renforçant notablement les effectifs des juges (lire encadré). D’autres justifient probablement d’être classées sans suite. Reste entre les deux un grand nombre d’affaires qui relèvent d’un traitement judiciaire se situant entre poursuite et classement. C’est ce qu’on appelle la « troisième voie pénale » qui procède d’une dimension à la fois éducative et sociale : la médiation judiciaire.

Dès le milieu des années 80, un certain nombre de parquets, animés de la volonté d’ouvrir un espace où le traitement judiciaire prendrait une autre forme, expérimentent des procédures qui se situent dans cet entre-deux : poursuite et classement. Il s’agit alors de proposer un interlocuteur le plus vite possible, tant pour la victime que pour l’auteur de l’infraction, et permettre à l’un comme à l’autre d’être reconnus (la première dans ce qu’elle a subi financièrement, matériellement, psychologiquement ou socialement, le second en lui permettant de se rattraper en réparant les conséquences de son acte). Cette approche originale a pris différentes formes : la médiation-réparation (pour les mineurs), la médiation pénale (pour les majeurs), le rappel à la loi ou le classement sous condition.

L’idée fondatrice de la médiation est la même qu’elle s’adresse aux mineurs ou aux majeurs : ce qui fonde le rapport social, c’est bien la relation de partenariat qui relie les citoyens entre eux. L’infraction nie, agresse et détruit ce lien. Réparer ce qui a été détérioré passe par une conciliation dont l’objectif est bien de rétablir le principe de réciprocité. Ce n’est pas du dédommagement, car la justice rétributive se contente de faire acquitter une créance. Non, ce dont il s’agit, c’est bien que l’auteur de l’infraction prouve aux autres et à lui-même qu’il est capable de réintégrer le lien social. L’échange de sentiments et d’émotions entre la victime et le coupable doit permettre une reconnaissance de l’un par l’autre rétablissant chacun dans sa position. L’auteur de l’infraction peut prendre conscience de l’existence et de la situation affective de la victime ainsi que de la réalité des conséquences de son acte. La victime, quant à elle, peut transmettre son vécu douloureux et chercher à comprendre directement les motivations de l’auteur. Cette démarche apporte ce qu’une sanction non comprise ou non intégrée ou ce qu’un classement sans suite ne permet pas. Valoriser au lieu de condamner, intégrer au lieu d’exclure, c’est bien ce qui rompt avec les pratiques ancestrales de punition et de stigmatisation. C’est la loi du 4 janvier 1993 qui a officialisé la médiation pénale pour les majeurs, en lui fixant trois objectifs : protéger les intérêts de la victime, préserver l’ordre public et assurer le reclassement du contrevenant. La rencontre entre la victime et l’auteur de l’infraction est ordonnée par le magistrat avec l’accord des deux parties. Si elle n’aboutit pas, l’action publique peut être relancée. Si elle débouche sur une réparation financière, matérielle ou symbolique, l’affaire est classée. L’auteur doit pour cela assumer la responsabilité de ses actes. Mais ce n’est pas suffisant : encore faut-il qu’il ne minimise pas le mal causé ou qu’il ne nie pas la situation difficile de la victime. Le risque serait grand sinon qu’il ne s’engage pas sincèrement dans la procédure.
La justice manque de moyens

Avec 2 % du budget de l’État le ministère de la justice compte au début du troisième millénaire 6 475 juges soit le même nombre qu’en… 1914 ! En comparaison avec les pays voisins comme la Grande Bretagne ou l’Allemagne, les magistrats de l’hexagone sont en proportion trois ou quatre fois moins nombreux ! Les résultats de cette pénurie se font sentir tant au travers des procédures qui s’allongent démesurément que du traitement des dossiers qui ressemble souvent à de l’abattage. Le gouvernement vient récemment d’annoncer une mesure avec un plan de recrutement de 1 200 nouveaux magistrats sur trois ans. L’objectif est d’arriver à un effectif de 8 089 juges en exercice au 1er septembre 2005 et de recruter 2 500 fonctionnaires supplémentaires pour les postes de greffiers, secrétaires etc.

La mesure de réparation pénale, instituée en 1993, est destinée quant à elle aux mineurs. Elle se déroule d’une manière voisine. Le substitut du procureur ou le juge des enfants propose au jeune pris en infraction par rapport à la loi, de réparer soit directement la victime, soit indirectement auprès d’une collectivité ou d’une association. Il est ainsi demandé au mineur de répondre de ses actes, sans pour autant être humilié, d’assumer ses actes, sans pour autant perdre sa dignité. C’est une démarche laïque (à ne pas confondre avec le registre de la rédemption confessionnelle), civique (car ouvrant sur la société au travers d’un acte positif qui valorise et favorise l’intégration) qui procure une satisfaction (il n’est pas recherché le déplaisir mais au contraire l’accomplissement d’un geste qui rétablisse l’estime de soi). Accepter d’avoir fait et vouloir faire (réparer) s’inscrivent clairement dans une logique de responsabilité plus que de culpabilisation. Les parents sont activement associés à l’élaboration et à l’évaluation de la solution, ce qui renforce encore l’implication familiale.

Les rappels à la loi, qu’ils s’adressent aux mineurs ou aux majeurs, s’inscrivent dans une dynamique très proche de la médiation. De nombreux actes répréhensibles que l’on classe traditionnellement dans la famille des incivilités peuvent avoir des effets très délétères dans le quotidien. Ne pas leur apporter de réponse peut être très déstructurant. Le choix que fait le parquet de faire convoquer le contrevenant pour lui rappeler solennellement l’infraction qu’il a commise et lui donner un avertissement contribue à donner du sens à ce qui a été posé. La démarche première est bien de repréciser le cadre de la loi et d’informer des risques encourus en cas de jugement. Mais, c’est l’occasion aussi de porter un regard sur la situation sociale de la personne mise en cause et de lui donner la possibilité de raccrocher les différents réseaux existants (tant au niveau médical que professionnel ou psychologique) pour faire face à ses propres difficultés. À la différence toutefois de la médiation, la victime n’est pas directement concernée.

Le classement sous condition fixe un certain nombre d’obligations qui doivent être accomplies par l’auteur pour que les poursuites ne soient pas engagées contre lui. Il revient au service de médiation de vérifier la réalisation de ces conditions et d’en tenir informé le parquet.

Les tribunaux tels qu’on les connaît aujourd’hui n’ont pas toujours existé. Pendant longtemps, les différends entre membres d’une même communauté ont été tranchés soit par la vengeance soit par la justice privée, un arbitre étant alors choisi d’un commun accord pour trancher. L’État moderne, en s’arrogeant le monopole du maintien de l’ordre dans la société et en désappropriant les individus de leurs conflits est allé peut-être un peu trop loin en ce qui concerne les litiges de moindre importance. La médiation judiciaire répond avantageusement à cette dérive, en proposant une approche d’une autre justice plus humaine pour la victime et le délinquant, plus consensuelle, plus flexible, plus crédible, plus rapide, plus pédagogique et au final moins coûteuse. Pour autant, cette justice négociée n’est réalisable que dans certains cas (lire encadré ci dessous). La médiation n’est qu’une possibilité parmi d’autres. Elle contribue néanmoins activement au travail de recomposition du lien social.

Jacques Trémintin


Les limites de la troisième voie

Toute démarche comporte des avantages et des inconvénients. La médiation n’échappe pas à cette règle. Un certain nombre de questions se posent quant à ses modalités d’application.

• La première concerne l’attribution au parquet de la mise en œuvre de ces mesures qui se placent dès lors comme une alternative conditionnelle aux poursuites. On a pu évoquer la transformation du procureur en juge des petits délits. Un certain nombre de garanties judiciaires fondamentales se trouvent ainsi mises à mal : proportionnalité de la mesure (au regard de la petite délinquance de faible gravité en général traitée), de l’égalité de traitement (implantation incomplète sur l’ensemble du territoire), de l’absence de publicité et de recours… sans compter la possibilité au final de déclencher néanmoins l’action publique après médiation pénale. Le bénéficiaire infracteur dont l’accord préalable est nécessaire se voit très souvent guidé par la menace de poursuites pénales. On a pu évoquer parmi les effets pervers possibles, le risque de dérive vers une caricature d’audience correctionnelle voire une parodie de justice pénale.

• Le deuxième questionnement concerne le choix des professionnels chargés d’exercer cette médiation. Le parquet peut soit habiliter une association socio-éducative, soit nommer des personnes privées reconnues pour leurs compétences : ce sont les délégués du procureur. Un médiateur a pour obligation d’être compétent, indépendant, impartial et neutre. N’y a-t-il pas ambiguïté à leur appartenance par exemple à une association d’aide aux victimes ou au corps des magistrats ou autres professionnels du judiciaire en retraite ou en préretraite ? La trop grande proximité d’avec la justice pourrait leur faire perdre leur crédibilité.

• La troisième question porte sur la présence des avocats. Celle-ci est prévue par la loi pour la médiation pénale. Un décret est attendu pour permettre que cette assistance soit prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle. Mais en ce qui concerne le rappel à la loi, rien n’est prévu. Il s’agit bien sûr de primo-délinquant et de faits de peu de gravité. Pour autant, le principe de base qui veut que tout citoyen convoqué par la justice ait le droit d’être défendu n’est pas ici respecté.

J.T.


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