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Le système judiciaire français confie au parquet ce quon appelle lopportunité des poursuites. Cest lui qui reçoit les plaintes portées par les particuliers ou les personnes morales et qui décide soit de les instruire et donc de faire en sorte quelles donnent lieu à des poursuites, soit de les classer sans suite, cest-à-dire de ne rien engager à leur propos. Or, le classement sans suite est passé de 1831 à nos jours de 30 à 80 % : cela signifie quaujourdhui huit plaintes sur dix ne sont pas prises en compte, les plaignants nétant, jusquen 1998 même pas informés de cette situation. Les effets sur la société sont ravageurs : les victimes ont le sentiment de ne pas avoir été entendues, les auteurs de délits celui de limpunité.
Ces dysfonctionnements méritent quon leur cherche une réponse adéquate. Certaines affaires ne peuvent quêtre jugées. Il faut donc donner plus de moyens à la justice en renforçant notablement les effectifs des juges (lire encadré). Dautres justifient probablement dêtre classées sans suite. Reste entre les deux un grand nombre daffaires qui relèvent dun traitement judiciaire se situant entre poursuite et classement. Cest ce quon appelle la « troisième voie pénale » qui procède dune dimension à la fois éducative et sociale : la médiation judiciaire.
Dès le milieu des années 80, un certain nombre de parquets, animés de la volonté douvrir un espace où le traitement judiciaire prendrait une autre forme, expérimentent des procédures qui se situent dans cet entre-deux : poursuite et classement. Il sagit alors de proposer un interlocuteur le plus vite possible, tant pour la victime que pour lauteur de linfraction, et permettre à lun comme à lautre dêtre reconnus (la première dans ce quelle a subi financièrement, matériellement, psychologiquement ou socialement, le second en lui permettant de se rattraper en réparant les conséquences de son acte). Cette approche originale a pris différentes formes : la médiation-réparation (pour les mineurs), la médiation pénale (pour les majeurs), le rappel à la loi ou le classement sous condition.
Lidée fondatrice de la médiation est la même quelle sadresse aux mineurs ou aux majeurs : ce qui fonde le rapport social, cest bien la relation de partenariat qui relie les citoyens entre eux. Linfraction nie, agresse et détruit ce lien. Réparer ce qui a été détérioré passe par une conciliation dont lobjectif est bien de rétablir le principe de réciprocité. Ce nest pas du dédommagement, car la justice rétributive se contente de faire acquitter une créance. Non, ce dont il sagit, cest bien que lauteur de linfraction prouve aux autres et à lui-même quil est capable de réintégrer le lien social. Léchange de sentiments et démotions entre la victime et le coupable doit permettre une reconnaissance de lun par lautre rétablissant chacun dans sa position. Lauteur de linfraction peut prendre conscience de lexistence et de la situation affective de la victime ainsi que de la réalité des conséquences de son acte. La victime, quant à elle, peut transmettre son vécu douloureux et chercher à comprendre directement les motivations de lauteur. Cette démarche apporte ce quune sanction non comprise ou non intégrée ou ce quun classement sans suite ne permet pas. Valoriser au lieu de condamner, intégrer au lieu dexclure, cest bien ce qui rompt avec les pratiques ancestrales de punition et de stigmatisation. Cest la loi du 4 janvier 1993 qui a officialisé la médiation pénale pour les majeurs, en lui fixant trois objectifs : protéger les intérêts de la victime, préserver lordre public et assurer le reclassement du contrevenant. La rencontre entre la victime et lauteur de linfraction est ordonnée par le magistrat avec laccord des deux parties. Si elle naboutit pas, laction publique peut être relancée. Si elle débouche sur une réparation financière, matérielle ou symbolique, laffaire est classée. Lauteur doit pour cela assumer la responsabilité de ses actes. Mais ce nest pas suffisant : encore faut-il quil ne minimise pas le mal causé ou quil ne nie pas la situation difficile de la victime. Le risque serait grand sinon quil ne sengage pas sincèrement dans la procédure.
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La justice manque de moyens
Avec 2 % du budget de lÉtat le ministère de la justice compte au début du troisième millénaire 6 475 juges soit le même nombre quen 1914 ! En comparaison avec les pays voisins comme la Grande Bretagne ou lAllemagne, les magistrats de lhexagone sont en proportion trois ou quatre fois moins nombreux ! Les résultats de cette pénurie se font sentir tant au travers des procédures qui sallongent démesurément que du traitement des dossiers qui ressemble souvent à de labattage. Le gouvernement vient récemment dannoncer une mesure avec un plan de recrutement de 1 200 nouveaux magistrats sur trois ans. Lobjectif est darriver à un effectif de 8 089 juges en exercice au 1er septembre 2005 et de recruter 2 500 fonctionnaires supplémentaires pour les postes de greffiers, secrétaires etc. |
Les rappels à la loi, quils sadressent aux mineurs ou aux majeurs, sinscrivent dans une dynamique très proche de la médiation. De nombreux actes répréhensibles que lon classe traditionnellement dans la famille des incivilités peuvent avoir des effets très délétères dans le quotidien. Ne pas leur apporter de réponse peut être très déstructurant. Le choix que fait le parquet de faire convoquer le contrevenant pour lui rappeler solennellement linfraction quil a commise et lui donner un avertissement contribue à donner du sens à ce qui a été posé. La démarche première est bien de repréciser le cadre de la loi et dinformer des risques encourus en cas de jugement. Mais, cest loccasion aussi de porter un regard sur la situation sociale de la personne mise en cause et de lui donner la possibilité de raccrocher les différents réseaux existants (tant au niveau médical que professionnel ou psychologique) pour faire face à ses propres difficultés. À la différence toutefois de la médiation, la victime nest pas directement concernée.
Le classement sous condition fixe un certain nombre dobligations qui doivent être accomplies par lauteur pour que les poursuites ne soient pas engagées contre lui. Il revient au service de médiation de vérifier la réalisation de ces conditions et den tenir informé le parquet.
Les tribunaux tels quon les connaît aujourdhui nont pas toujours existé. Pendant longtemps, les différends entre membres dune même communauté ont été tranchés soit par la vengeance soit par la justice privée, un arbitre étant alors choisi dun commun accord pour trancher. LÉtat moderne, en sarrogeant le monopole du maintien de lordre dans la société et en désappropriant les individus de leurs conflits est allé peut-être un peu trop loin en ce qui concerne les litiges de moindre importance. La médiation judiciaire répond avantageusement à cette dérive, en proposant une approche dune autre justice plus humaine pour la victime et le délinquant, plus consensuelle, plus flexible, plus crédible, plus rapide, plus pédagogique et au final moins coûteuse. Pour autant, cette justice négociée nest réalisable que dans certains cas (lire encadré ci dessous). La médiation nest quune possibilité parmi dautres. Elle contribue néanmoins activement au travail de recomposition du lien social.
Jacques Trémintin
Toute démarche comporte des avantages et des inconvénients. La médiation néchappe pas à cette règle. Un certain nombre de questions se posent quant à ses modalités dapplication.
La première concerne lattribution au parquet de la mise en uvre de ces mesures qui se placent dès lors comme une alternative conditionnelle aux poursuites. On a pu évoquer la transformation du procureur en juge des petits délits. Un certain nombre de garanties judiciaires fondamentales se trouvent ainsi mises à mal : proportionnalité de la mesure (au regard de la petite délinquance de faible gravité en général traitée), de légalité de traitement (implantation incomplète sur lensemble du territoire), de labsence de publicité et de recours sans compter la possibilité au final de déclencher néanmoins laction publique après médiation pénale. Le bénéficiaire infracteur dont laccord préalable est nécessaire se voit très souvent guidé par la menace de poursuites pénales. On a pu évoquer parmi les effets pervers possibles, le risque de dérive vers une caricature daudience correctionnelle voire une parodie de justice pénale.
Le deuxième questionnement concerne le choix des professionnels chargés dexercer cette médiation. Le parquet peut soit habiliter une association socio-éducative, soit nommer des personnes privées reconnues pour leurs compétences : ce sont les délégués du procureur. Un médiateur a pour obligation dêtre compétent, indépendant, impartial et neutre. Ny a-t-il pas ambiguïté à leur appartenance par exemple à une association daide aux victimes ou au corps des magistrats ou autres professionnels du judiciaire en retraite ou en préretraite ? La trop grande proximité davec la justice pourrait leur faire perdre leur crédibilité.
La troisième question porte sur la présence des avocats. Celle-ci est prévue par la loi pour la médiation pénale. Un décret est attendu pour permettre que cette assistance soit prise en charge au titre de laide juridictionnelle. Mais en ce qui concerne le rappel à la loi, rien nest prévu. Il sagit bien sûr de primo-délinquant et de faits de peu de gravité. Pour autant, le principe de base qui veut que tout citoyen convoqué par la justice ait le droit dêtre défendu nest pas ici respecté.
J.T.
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