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Au début des années 90, ont été prises certaines dispositions législatives, faisant diminuer, jusquen 1996, le nombre dincarcérations de mineurs : en ce qui concerne linterdiction de la mise en détention provisoire de mineurs de moins de seize ans et la limitation de la durée de la détention provisoire pour les mineurs de 16 à 18 ans. Mais, depuis cinq ans, les chiffres grimpent à nouveau. À lété 2000, une commission denquête sur la situation dans les prisons françaises avait rendu son rapport à lAssemblée nationale. Le nombre des mineurs incarcérés, pouvait-on y lire, « saccroît un peu plus chaque année » : 1996 = 561 (- 2, 1 %), 1997 = 728 (+ 11, 9 %), 1998 = 669 (+ 6, 5 %), 1999 = 714 (+ 6, 7 %).
Lexplication de cette dérive nest certes pas seulement à rechercher du côté dun relâchement des alternatives à la prison mais également du fait dune augmentation importante des mineurs mis en cause, pour preuve : leur nombre est passé de 110 000 pour lannée 94 à 170 000 en 1999. Ce que confirme la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) par la voix de sa directrice, Sylvie Perdriolle : « Il faut souligner la croissance des infractions contre les personnes et laggravation des infractions commises par les mineurs : vols avec violence ou viols. Selon une étude récente de ladministration pénitentiaire sur la population pénale, ces faits représentaient 13 % des mises en détention en 1985. Ils ont représenté près de 30 % de mises en détention en 1999. Cette évolution est certainement lune des raisons de laugmentation des mises en incarcération des mineurs ». Des efforts notables ont même été faits comme la mise en place, par la circulaire du 15 juillet 1998 dÉlisabeth Guigou, pour inciter les parquets à traiter les infractions en temps réel. Ce sont ainsi plus de 12 500 mineurs qui ont été convoqués en 1999 par les parquets pour un rappel à la loi ou une mesure de réparation en amont de la saisine des tribunaux. À souligner également, la même année, la volonté de la Garde des Sceaux de lépoque daméliorer la condition des mineurs : constitution de petites unités dune vingtaine de mineurs, encadrement renforcé, stabilisation des surveillants (tous volontaires)
Néanmoins, la surpopulation et la promiscuité sont la règle générale et le rapport de la commission denquête évoque le désarroi de ladministration pénitentiaire qui se trouve « très désemparée en face de ces adolescents qui ont un comportement exacerbé en détention, qui ont leurs rites, leurs codes et qui reconstituent à lintérieur des phénomènes de bandes ». Sur soixante établissements qui accueillaient, en janvier 2000, des mineurs, seize connaissaient, à lépoque de la rédaction du rapport, un taux doccupation du quartier mineur supérieur à 100 : 180 % à Épinal, 233 % à Valenciennes, 466 % à Toulon ! Dans beaucoup détablissements, les mineurs ne sont pas effectivement séparés des majeurs. Par exemple, le « quartier » mineur, pointe lenquête, de la maison darrêt de Moulins na pas dexistence réelle : il est constitué de cellules pour adultes affectées aux mineurs ; autre exemple, celui de la maison darrêt de Varces, qui ne répond pas aux besoins fonctionnels de prise en charge : lors de la visite de la commission parlementaire, il comportait neuf cellules dune surface inférieure à 9 m2 accueillant dix-huit mineurs. Globalement, lensemble des membres de la commission « considère que lincarcération des mineurs doit rester lexception, comme le prévoit lordonnance de 1945. Cela ne signifie pas pour autant quil ne doit pas y avoir de sanction, mais le rappel à la loi doit sexercer autrement que par une incarcération qui ne fait que transformer de jeunes délinquants en « caïds » parce quils ont fait de la prison. Des prises en charge autres que carcérales doivent être prioritaires ».
« Notre société enferme toujours plus et pour des durées de plus en plus longues : trente mille personnes en prison dans les années 70, cinquante-deux mille actuellement », dénonce globalement la fédération nationale des associations daccueil et de réinsertion sociale (FNARS) (1) dans un récent document, recensant les alternatives à lincarcération.
La juridiction (tribunal pour enfants ou cour dassises des mineurs), qui prononce un emprisonnement, peut ordonner quil sera sursis à son exécution et placer le mineur condamné sous le régime de la mise à lépreuve pendant une durée qui ne peut être inférieure à 18 mois ni supérieure à trois ans. Dans le cadre de cette peine, le mineur concerné peut être soumis à lobservation dobligations telles que : établir sa résidence en un lieu déterminé, suivre un enseignement, se soumettre à des mesures dexamen médical. La commission dune nouvelle infraction au cours du délai dépreuve ou le non respect des obligations peut conduire à la révocation du sursis. La peine demprisonnement peut également être assortie de lobligation daccomplir un travail dintérêt général.
Le travail dintérêt général (TIG) est prononcé lorsque le mineur est reconnu coupable dun délit ou dun crime, sil a plus de 16 ans et sil donne son accord. Il effectue alors un travail non rémunéré au profit dune personne morale de droit public ou dune association habilitée à mettre en uvre des travaux dintérêt général. En cas de non-exécution, le mineur peut être condamné à une peine demprisonnement. La durée du travail est comprise entre 40 et 240 heures.
La mesure daction éducative en milieu ouvert (AEMO), prononcée par le juge des enfants, consiste à laisser le mineur dans son lieu habituel de vie tout en désignant une personne ou un service éducatif chargé (e) de laider ou de le conseiller. En contrepartie, il peut exiger de la famille du mineur des obligations particulières : un suivi médical, la fréquentation dun établissement sanitaire ou déducation Le même magistrat peut prendre une décision de placement. Dans ce cas, le jeune est retiré de son milieu familial. Il est confié à un foyer, à une institution déducation spécialisée publique ou privée ou à une famille daccueil pour le protéger et assurer sa sécurité. En 1997, 1 333 mineurs ont bénéficié dune décision dhébergement dans un foyer public de la PJJ, 24 580 dans un foyer du secteur associatif alors que pour la même année 4 030 mineurs passaient par la prison.
La liberté surveillée préjudicielle consiste, elle, à remettre le jeune à sa famille, sous la surveillance dun éducateur du service éducatif auprès du tribunal (SEAT) jusquau jour de son jugement. Léducateur doit mener une action éducative et contribuer à la résolution des problèmes du mineur en matière de scolarité, dorientation professionnelle, de recherche demploi, de santé Il fera ensuite un rapport au juge sur la situation familiale et scolaire du jeune et sur sa personnalité, rapport qui aidera le juge à prendre une décision le jour du jugement.
La mesure de réparation est une mesure éducative dont lobjectif est de faire prendre conscience à lauteur dune infraction, des conséquences de son acte. Elle est prise soit par le parquet lors de la présentation du mineur, soit au cours de linstruction, soit par les juridictions pour mineurs au pénal. Dans ce cas, un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ou dune association habilitée par la justice réunit la victime et le mineur pour trouver une solution ou un accord : excuses à la victime, remise en état de ce qui a été abîmé, entretien despaces verts, cours de sécurité routière, etc.
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge des enfants ou le juge dinstruction. Ce contrôle astreint le mineur concerné à se soumettre à une ou plusieurs obligations telles que, par exemple, ne pas se rendre en certains lieux, sabstenir de rencontrer certaines personnes, obligation de suivre une formation ou une scolarité, ou de se rendre régulièrement au commissariat. Le non-respect des obligations peut conduire à la révocation du contrôle judiciaire et à un placement en détention provisoire.
Ces solutions alternatives ne sont que peu appliquées. On aimerait voir davantage de TIG, de mesures dinvestigation relatives à la situation personnelle et familiale des mineurs, de mesures de liberté surveillée préjudicielle (permettant une intervention éducative rapide après les faits et pouvant être utilisée de manière probatoire avant le jugement), de placements, de mise sous protection judiciaire (mesure souple : le juge peut en faire varier le contenu au gré de lévolution du mineur), bref des mesures pénales alternatives à lincarcération, avant ou après jugement
Joël Plantet
(1) Sanctionner sans exclure, aménagements de peine et alternatives à lincarcération, Les cahiers de la Fnars n°9, décembre 2000, 50 francs. Fnars - 76 rue du faubourg Saint-Denis - 75010 Paris. Tél. 01 48 01 82 00.
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