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Numéro 554, 30 novembre 2000

Application des droits de l’enfant:où en est-on en France ?

Le sort réservé aux enfants de notre pays est des plus enviables en comparaison de ce qui se passe dans beaucoup d’autres régions de la planète. Pour autant, toute une série de dysfonctionnements mérite d’être évoquée comme autant de sujets d’amélioration et de perfectionnement d’une société qui se doit, en aménageant le mieux possible la place de ses enfants, de préparer d’autant plus efficacement l’avènement des futures générations adultes qui feront le monde de demain.

En 1979, Défense des enfants internationale (DEI) était créée pour contribuer à l’écriture de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). Il fallut attendre le 20 novembre 1998 pour qu’après cinquante autres délégations qui l’avaient précédée, la France se dote d’une section de cette association (1). En novembre 1999, Défense des enfants internationale-France faisait paraître un premier rapport portant sur l’application de la convention dans notre pays. Le 15 novembre dernier était publiée la version 2000 de ce rapport.

La ratification, en 1990, par le Parlement français, de la CIDE aurait dû déboucher sur une mise en conformité générale du droit positif de notre pays quant au statut des mineurs. La Cour de Cassation en a décidé autrement, puisque la plus haute juridiction de notre système judiciaire a estimé que ce traité international n’engageait que l’État et ne pouvait être directement invoqué par le citoyen mineur ou son représentant. L’avis du Conseil d’État (instance équivalente de l’ordre administratif) a, quant à lui, estimé au contraire que chacune des dispositions de la CIDE devait être étudiée au cas par cas, avant de décider s’il était possible ou non de s’en prévaloir. Nombreux sont les juges qui ont adopté une position de résistance à l’esprit de la convention, en s’appuyant sur cette opposition stérilisante entre ces deux instances. La CIDE fait obligation à toute institution qui est amenée à intervenir dans la vie de l’enfant de l’entendre pour toute question le concernant. Le fonctionnement de notre justice s’y oppose : ainsi, le mineur n’a jamais la possibilité de saisir le juge des affaires familiales pour une affaire qui l’intéresse au plus haut point (comme par exemple son lieu de résidence). N’étant pas partie au procès, il ne peut formuler une demande ni exercer les voies de recours. La mise en conformité impliquerait de rendre obligatoire l’audition de l’enfant, doué de discernement, qui en fait la demande (seul le juge peut aujourd’hui le décider). On pourrait aussi concevoir qu’il puisse saisir directement un médiateur familial, s’il l’estimait utile pour l’aider à régler ses problèmes face à ses parents. L’enfant n’est pas non plus consulté quand on veut lui faire changer de nom (sauf à partir de 13 ans).

La parole de l’enfant est tout aussi négligée dans les instances représentatives des institutions tant de l’Éducation nationale que du secteur médico-social. Sa place est pourtant prévue par la loi, que ce soit au sein des conseils d’administrations des collèges ou des lycées ou bien des conseils d’établissements. Mais, il s’agit bien plus, dans la plupart des cas, d’alibis, que d’une réelle intégration aux instances de consultation, dans la mesure où aucune préparation ou formation n’est assurée préalablement. L’accueil et l’éducation des enfants sont particulièrement bien pris en compte en France. Pour autant, on peut évoquer concernant les 2,1 millions d’enfants de moins de 3 ans, les 300 000 places d’accueil qui manquent cruellement (en crèche ou halte-garderies) et que ne viendront pas combler les 40 000 places récemment promises par le gouvernement. On peut aussi rappeler les 30 000 enfants porteurs d’un handicap qui ne sont ni scolarisés ni accueillis dans un dispositif de soutien. Sans oublier le renvoi abusif vers le Centre national d’enseignement à distance fait par les établissements refusant d’admettre en leur sein les jeunes les plus difficiles.

Il subsiste bien d’autres domaines où des progrès peuvent être réalisés tels le logement insalubre qui frappe des dizaines de milliers de familles (et donc d’enfants), mais aussi les expulsions (alors même que les logements vacants sont en augmentation constante : plus de 15 % à Paris et 50 % dans l’Essonne). C’est aussi le cas pour les conditions d’incarcération dans les prisons, déjà catastrophiques pour les adultes, mais guère plus acceptables, dans beaucoup de cas, pour les mineurs et jeunes majeurs.

Jacques Trémintin

(1) DEI-France - 30 rue Coquillière - 75001 Paris.Tél. 06 86 81 40 73. Internet : http://www.globenet.org/enfant


La tyrannie du père aurait-elle fait place à la tyrannie de l’enfant-roi ?

Le vote, en 1989, par l’assemblée générale des Nations Unies de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et sa ratification par le parlement français, en 1990, furent l’occasion d’un débat au sein du monde adulte. À un bout, on trouvait les pourfendeurs de l’oppression exercée par les plus âgés sur les plus jeunes : on n’était finalement pas loin d’un « mouvement de libération de l’enfance ». Pour eux, la CIDE n’était pas assez émancipatrice. Et de l’autre, celles et ceux qui dénoncent le risque d’effondrement de notre civilisation en raison de la décrédibilisation de l’autorité adulte. La Convention constituait pour ces derniers une nouvelle concession dangereuse autant qu’irresponsable.

Dans notre civilisation, qui s’honore de plonger ses racines dans la tradition gréco-romaine, tout commence avec le pouvoir absolu du Pater familias. En Grèce, l’enfant n’a droit d’exister socialement que pour autant qu’il soit introduit par son père. Celui-ci le soulève au-dessus du foyer, l’admettant par ce geste symbolique dans la communauté. S’il n’est pas intégré ainsi à la société des hommes, il peut être abandonné sur le perron de la porte (un ramassage très bien organisé permet alors de le recueillir pour en faire ultérieurement soit un (e) esclave soit un (e) prostitué (e). Mais, on peut aussi aller le jeter hors de la ville dans une fosse spécialement aménagée à cet effet. Tout au long de sa vie, le père continue à avoir droit de vie ou de mort sur sa progéniture. Ce pouvoir exorbitant et disproportionné ne disparaîtra qu’au cours du IVe siècle, remplacé par la « simple » possibilité laissée au père de faire incarcérer son enfant. Et ce, sans autre justification que sa propre volonté. Un décret royal, en date du 9 mars 1673 rendra toutefois obligatoire l’obtention préalable d’une lettre de cachet du roi. La révolution de 1789 limite notablement ce droit de correction paternelle. Mais celui-ci sera rétabli par le Code civil de 1804 : tout père insatisfait du comportement de sa fille ou de son fils peut présenter une requête auprès du tribunal de grande instance afin de le faire enfermer pour une période d’un mois. Cette possibilité restera en vigueur jusqu’en… 1935 date à laquelle un décret-loi la remplace par l’opportunité de demander un internement en maison de correction. C’est l’ordonnance du 23 décembre 1958 qui viendra porter le coup de grâce au droit de correction paternelle en lui substituant une intervention de la société qui autorise qu’une mesure d’assistance éducative extérieure à la famille soit prise au cas où l’éducation, la moralité ou la santé du mineur seraient menacés (article 375 du code civil modifié à cette occasion). Face à la puissance paternelle qui vit son « chant du cygne », s’affirme parallèlement toute une législation qui tend à organiser la protection de l’enfance suppléance de la société. C’est la loi de 1889 qui inaugure cette nouvelle ère. Il a fallu dix ans d’hésitations aux députés pour autoriser la déchéance de cette puissance dans le cas où son exercice apparaîtrait comme compromettant gravement l’avenir de l’enfant. S’ensuivront de nombreux autres textes de loi qui viendront, année après année, confirmer la place prépondérante de la société dans le sort réservé aux mineurs en danger. On attribue au mouvement féministe, la responsabilité d’avoir définitivement ébranlé la statue du commandeur : en remettant en cause le pouvoir absolu du mari sur sa femme (la transformation de la puissance paternelle en autorité parentale ne date que de 1970), il a largement contribué à contester la domination du père sur ses enfants.

Ainsi, ce qui avait constitué pendant des millénaires la tyrannie de l’homme sur la femme et sur les enfants s’est délité dans les trente dernières années de ce siècle et s’est transformé en une relation qui tend à devenir plus incertaine où les uns et les autres semblent condamnés à établir des liens qui ne se reconnaissent plus dans la domination et la soumission.

D’aucuns expliquent les dérives qui accompagnent les mutations sociales auxquelles on assiste aujourd’hui (montée de la violence et de la délinquance juvénile) par la disparition du père, l’effritement de son autorité, sa présence de plus en plus évanescente au sein de la famille (multiplication des familles monoparentales). On s’interroge même sur les conséquences supposées en matière d’inceste : l’effondrement de la place du père renforcerait sa place d’amant… de ses propres enfants. Cerise sur le gâteau, la plainte récurrente dans le monde des adultes qui consiste à prétendre que les enfants auraient tous les droits et qu’on n’évoquerait plus vraiment à leur égard leurs devoirs. Cette crainte peut apparaître excessive. Pour autant, ces peurs sont bien présentes. On pourrait essayer de les résumer par la question suivante : la tyrannie du père n’aurait-elle pas fait place à la tyrannie de l’enfant-roi ?

La Convention internationale des droits de l’enfant constitue, on le devine, une étape marquante dans la prise de conscience de la place nouvelle qu’occupe l’enfance dans l’existence humaine. Encore faut-il qu’elle ne reste pas lettre morte et passe dans les pratiques. Même s’il y a encore beaucoup de réticence dans le monde adulte, des initiatives se multiplient, démontrant que progressivement, les mentalités évoluent.

Jacques Trémintin


Plaidoyer pour les droits de l’enfant

On peut comprendre celles et ceux qui sont déstabilisés par ce nouveau cours où on ne demande plus aux enfants de se taire et d’obéir, où leur parole est prise en compte, où on leur propose très tôt de se comporter en citoyen et non plus en être soumis. Mais le mouvement semble inéluctable. Certains pensent que s’ils n’ont plus la suprématie en tant qu’adulte, c’est que les enfants s’en sont emparé. Or, le fait de partager des droits peut s’entendre dans une logique de complémentarité et d’addition et non de compétition et d’exclusion. Les droits accordés aux uns ne doivent pas être compris au détriment des autres. Les différentes générations ne doivent ni être confondues, ni être opposées entre elles. L’enfance ou l’adolescence se distinguent de l’âge adulte. À ces différents stades de la vie, on retrouve des modalités singulières de fonctionnement qu’il faut respecter. Il y a d’abord l’inscription dans une position particulière dans la succession des générations. Il y a ensuite une maturité et une expérience qui donnent ou non accès à certaines aptitudes. Il y a encore cette place dans la société qui n’implique pas les mêmes contraintes. Une responsabilité différentielle s’établit donc entre l’enfant et l’adulte. Le lien de dépendance qui semble s’établir entre l’un et l’autre n’implique pas forcément un asservissement d’un côté ou d’un autre. La relation entre les adultes et les enfants doit être faite de protection, de bienveillance et de guidance d’un côté, de maturation progressive, d’apprentissage graduel et d’expérimentation (qui inclut des essais et des erreurs) de l’autre ; de respect, de considération et de reconnaissance, des deux côtés (et non pas seulement comme le précise encore le code civil du seul côté de l’enfant à l’égard de ses parents). Toute la difficulté de l’art de l’éducation consiste justement à être capable en tant qu’adulte de stimuler l’enfant, de l’aider à grandir pour optimiser et maximiser ses potentialités, mais sans l’identifier à un petit homme en minuscule à qui on pourrait fixer des objectifs qui s’avèrent inatteignables : ne pas lui demander plus qu’il ne peut, mais lui permettre de trouver les ressources qu’il a en lui pour essayer de se dépasser toujours un peu plus. L’actualité récente a rapporté l’exemple de cet enfant de 6 ans que son père voulait voir effectuer un saut à l’élastique (afin de figurer dans le Guiness des records !) Outre, la profonde stupidité d’un tel enjeu, on peut concevoir qu’il s’agit là d’une exigence qui à l’évidence dépasse la capacité d’intégration de cet enfant. De même, demander à un enfant de 4 ans s’il a envie d’aller se coucher quand à l’évidence il tombe de sommeil, c’est peut-être l’aider à apprendre à reconnaître ses besoins. Mais cela peut aussi le placer face à une décision qu’il est incapable de prendre, submergé qu’il est par ses désirs du moment.

Identifier, reconnaître et promouvoir les droits de l’enfant ce n’est ni considérer qu’il n’y aurait plus d’obligations pour lui, ni abdiquer toute responsabilité adulte à son égard. C’est l’initier à une démarche citoyenne en respectant pour ce faire son rythme, ses possibilités du moment et ses potentialités en devenir. Et être citoyen, c’est prendre sa juste place (rien que sa place mais toute sa place pourrait-on dire) dans la communauté des hommes et des femmes. Cela signifie tantôt se plier à des contraintes qui restreignent sa propre liberté, tantôt être bénéficiaire des contraintes auxquelles se plient les autres. Chaque droit correspond à une obligation à laquelle se soumettent les autres à son égard et chaque obligation qui nous est imposée permet de satisfaire le droit des autres. Illustration de cette démarche, les quelques exemples (bien trop rares) qui structurent les règlements intérieurs des établissements accueillant des mineurs, non pas à partir d’une liste d’interdits, mais à partir des droits. On peut ainsi facilement transformer l’interdiction de casser les affaires des autres en un « droit à se voir garantie l’intégrité de ce que l’on possède » ou encore l’interdiction de se battre en « droit à ne pas être agressé ». Ce n’est pas là du simple formalisme. C’est concevoir un rapport différent au droit en positivant et en préférant un rapport actif plutôt que soumis.

Jacques Trémintin


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