Numéro 535, 15 juin 2000
Pourquoi le mythe du risque zéro est dangereux

Un éducateur se retrouve seul sur le banc des accusés

Aujourd’hui, le risque est grand pour un acteur de l’action sociale d’être traduit en correctionnelle afin de répondre de sa culpabilité dans le cas d’un accident ayant entraîné une blessure ou la mort d’un enfant. Reste à savoir qui doit se retrouver sur la sellette ? L’éducateur responsable de la victime au moment des faits ? L’association solidaire ? La justice semble se satisfaire d’un coupable


Au terme de sept ans de procédure, deux responsables de l’Institut médico-éducatif du Parc de l’Abbaye à Saint Maur (Val de Marne) viennent d’être condamnés à six mois de prison avec sursis et 150 000 francs de dommages et intérêts suite au décès de Laël, jeune fille épileptique de douze ans, morte noyée dans son bain le 15 juin 1993 (1). À Lyon, il n’aura fallu que deux ans de procédure pour que Pierre Brun, éducateur spécialisé, se retrouve lui aussi devant le tribunal correctionnel où il vient d’être condamné ce 15 mai à 7 mois de prison avec sursis et près de 200 000 francs de dommage et intérêt suite au décès d’Omar, enfant de neuf ans retrouvé mort noyé dans sa baignoire, le 9 décembre 1998. Hasard de l’actualité ou bien médiatisation d’accidents jusque-là gardés confidentiels, il n’en reste pas moins que la concordance de ces deux faits divers illustre le contexte de pénalisation accrue auquel sont confrontés les travailleurs sociaux. Il ne s’agit pas de banaliser les conséquences de tels drames - en l’occurrence la mort d’un enfant - mais, puisque semble-t-il, tout le monde s’accorde pour dire que le « risque zéro n’existe pas », ces deux jugements interpellent les professionnels de l’action sociale sur la façon d’exercer un métier à risque de façon à être responsables sans pour autant devenir automatiquement coupables. D’autant plus qu’une différence majeure sépare ces deux faits divers à première vue identiques. Dans le premier cas à Créteil, en dépit d’une « série noire » - deux décès consécutifs et un blessé grave - l’association gestionnaire du centre, l’Afaser, et la direction sanitaire des affaires sanitaires et sociales du Val-de-Marne restent solidaires des professionnels concernés et maintiennent leur confiance en un travail de qualité mené auprès d’une population reconnue difficile. Dans la seconde affaire, Pierre Brun se retrouve seul sur le banc des accusés. Le soir de l’accident, le directeur prévient la famille par téléphone du décès de l’enfant et ne juge pas nécessaire de la recevoir. D’emblée, Pierre Brun est soupçonné d’avoir commis une « faute » puisqu’il n’était pas présent au côté de l’enfant. De fait, passant outre une enquête n’ayant pas réussi à établir les circonstances de l’accident et ne retenant pas les retournements de témoignage au moment du procès, le juge retient le « défaut de surveillance caractérisé » et donc la culpabilité de l’éducateur responsable ce soir-là de la sécurité d’Omar. Dans une lettre au personnel et dans le droit de réponse, publié dans Lien Social n°532, le bureau de la Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du Rhône, l’association gestionnaire de l’établissement, maintient qu’il revenait à Pierre Brun de savoir organiser son temps de travail, pour faire face aux tâches à exécuter de même qu’il se devait de ne pas laisser l’enfant seul. Pour les dirigeants donc, quid du travail d’équipe et quid de la responsabilité du directeur dans l’organisation des horaires et la répartition des charges de travail ? Est-ce une manière particulière de traiter la délégation de responsabilité ? Est-ce à dire que, en l’absence de faute avérée, une direction et une association peut se désolidariser de ses professionnels et être exonérée de toute responsabilité ? Les questions ne sont pas anodines à l’heure où le projet de loi du sénateur Pierre Fauchon sur les « délits non intentionnels » propose de différencier les responsables, selon qu’ils seraient « directement ou indirectement à l’origine du dommage ». Cela pourrait-il conforter l’idée qu’un défaut de surveillance est de la seule responsabilité du professionnel présent sur le terrain ? À Lyon, dans le grand hall du tribunal correctionnel, ils sont une douzaine d’éducateurs présents à discuter les effets de la sentence. Selon un chef de service, cité comme témoin dans l’affaire et lui aussi venu entendre le verdict, le doute sur la solidarité entre employeur et employés pourra être légitimement entretenu mais il pèsera sur la qualité du travail effectué auprès des enfants ou des personnes accueillies dans l’établissement. Il veut croire au caractère exceptionnel de la position adoptée par la Sauvegarde, et il pense que le bon sens prévaudra dans le secteur social où aucune relation éducative ne peut être conduite sans une confiance partagée entre les différents acteurs. Vœu pieux ou futur vrai ? L’avenir le dira.

Philippe Gaberan

(1) Aujourd’hui en France, 27 avril 2000


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