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La finalité du droit civil comme du droit administratif est bien de chercher la meilleure indemnisation des victimes en regard des préjudices subis. « Tout fait quelconque de lhomme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à réparer » affirme ainsi larticle 1382 du Code Civil.
Cela concerne tout dabord la faute : « chacun est responsable du dommage quil a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence » (article 1383 du Code Civil) Cest, par exemple, le domaine de la mauvaise information. Telle, cette assistante sociale qui suggère lorientation dun enfant vers un établissement où finalement celui-ci sera gravement maltraité. La famille se retournera contre elle pour lavoir mal conseillée. Ou encore ce placement par laide sociale à lenfance dun mineur dans une colonie. Celui-ci y agressant un autre pensionnaire, la justice condamnera le Conseil général pour défaut dinformation de lorganisme de vacances sur la dangerosité de lenfant.
Cest ensuite la problématique du défaut de surveillance. Tel cet enfant fuguant à 18 h 00 et se suicidant à 21 h 00, les recherches nayant été entreprises quà 22 h 30, létablissement layant sous sa garde sera tenu pour responsable par la justice. Ou encore, cette assistante maternelle condamnée pour navoir pas su empêcher le décès dun enfant handicapé mental vivant dans son foyer, après quil ait avalé de la soude caustique.
Mais, la responsabilité nest pas engagée seulement en cas de faute. Cela concerne aussi les atteintes provoquées par ceux dont on a la garde : « On est responsable non seulement du dommage que lon cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que lon a sous sa garde » (article 1384 du Code Civil) Ainsi, de ce jeune majeur placé en CAT et bénéficiant dune certaine liberté daction au cours de laquelle il mettra le feu à une forêt. La présomption de responsabilité, sans faute du gardien ayant été retenue, létablissement a dû indemniser les victimes à hauteur de 5 397 768 F, jugement confirmé en appel et en cassation. Autre illustration, la condamnation dune association de Rouen pour les dégâts commis par une jeune fille de 16 ans, confiée par un magistrat et placée en autonomie dans un studio. Faute ou pas faute, surveillance ou pas surveillance, la responsabilité de linstitution est ici engagée.
Lespace de la justice pénale est le lieu de la mise à mort, de la corrida de celui qui est soupçonné davoir fauté : « Le caractère infamant dune telle condamnation constitue en lui-même un mode de satisfaction du désir de justice des victimes » remarquait le Conseil dEtat dans un rapport. La responsabilité des professionnels peut tout dabord être incriminée en cas datteintes involontaires (« par maladresse, inattention négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements imprudence » affirme larticle 221-6 du code pénal). Ainsi la décision de la Cour dAppel de Poitiers datant de 1991 et condamnant une éducatrice à deux mois de prison avec sursis, pour navoir pas su empêcher la mort dun adolescent de 14 ans jouant sur la plage, enseveli sous le sable alors quelle était allée se baigner. Ou cet éducateur condamné à un an de prison ferme pour navoir pas su déceler dans son suivi dAEMO, le danger qui menaçait un enfant maltraité qui finira par être assassiné par son beau-père.
Cela peut relever aussi de la non-assistance à personne en danger. Le nouveau code pénal, entré en vigueur en 1994, a laissé aux intervenants sociaux tenus au secret professionnel, la liberté de décider en conscience de signaler ou non une situation de maltraitance. Dénoncer ne peut leur être reproché, tout comme le fait de ne pas dénoncer, et ce contrairement aux termes plus flous de la loi avant la réforme du code (circonstances qui ont amené une jurisprudence contradictoire tels les jugements dAuch décidant la relaxe et du Mans amenant dans laffaire Montjoie à une condamnation confirmée par la cour de cassation). Pour autant, sils ne peuvent être sanctionnés par la justice pour non-dénonciation dun crime passé, ils peuvent lêtre pour navoir pas empêché un crime éventuel et prévisible, constituant clairement un péril imminent devant nécessiter une intervention immédiate. Ce peut être le cas, par exemple, dun inceste non révélé au procureur, se reproduisant après que le professionnel ait eu connaissance de la révélation de la victime. À ce jour, aucune jurisprudence nest venue éclaircir les éventuels développements judiciaires de ce cas de figure.
Autre incrimination, celle relevant de la mise en danger dautrui qui implique la violation dune obligation de sécurité et un risque immédiat et dangereux. Cela concerne par exemple des projets pédagogiques aberrants refusés par les tutelles et néanmoins appliqués ou des loisirs proposés, alors quils étaient inaccessibles aux personnes prises en charge.
La pression croissante des victimes qui prennent de plus en plus leur place au sein de la justice et lévolution des textes législatifs qui recherchent avec autant de persistance le degré de responsabilité vont obliger le secteur médico-social à entrer dans une autre culture juridique. Les professionnels ne peuvent plus se contenter dignorer le droit et dagir à ses marges, comme cela sest fait pendant longtemps. Peut-on craindre les dérives à laméricaine, telle cette voyante touchant de lourdes indemnités dun hôpital quelle accusait de lui avoir fait perdre son fluide après le passage sous un scanner ? La logique assurancielle qui semble gagner peu à peu lhexagone pourrait le faire craindre, sans que lon puisse encore évaluer lampleur de ces risques. Les magistrats français se réfèrent à des normes et à des modèles qui évoquent encore les agissements du « bon père de famille » ou le professionnel « conscient de ses responsabilités ». Quant à la faute, elle est exonérée à laune de circonstances telles « limprévisibilité du dommage » ou encore « la normalité des circonstances entourant celui-ci ». Le travail de la justice consiste bien à reconstituer méthodiquement les circonstances ainsi que la chronologie. Doù la nécessité dune organisation des institutions qui passent par un écrit fixant les responsabilités de chacun (organigramme, fiches de poste, projet pédagogique, règlement intérieur, application du droit des usagers ). Il sagit, en outre, délaborer des procédures qui facilitent les échanges, préviennent les difficultés et posent les problèmes pour mieux les appréhender et tenter de les régler. Quant aux fautes involontaires, elles doivent faire lobjet dune grande solidarité au sein de la profession. Car elles peuvent concerner tout le monde, y compris les meilleurs. Lépreuve imposée à des personnels dont le manquement délibéré nest pas en cause a dautant plus sensibilisé lEtat que de hauts fonctionnaires et des élus ont été à leur tour, directement impliqués. La réflexion actuelle du législateur tend à mieux distinguer entre les fautes directes et indirectes, et entre celles qui sont graves et celles qui ne le sont pas. Jean-Marc Lhuillier (1) rappelle néanmoins que « les professionnels ont autant à attendre de lamélioration de lorganisation des services que dun changement de la loi pénale. »
Jacques Trémintin
(1) Intervention le 30 mars, à Nantes à linvitation de lANAS. Jean-Marc Lhuillier est docteur en droit et intervenant à lEcole nationale de la santé publique à Rennes, a publié en 1998 « La responsabilité civile, administrative et pénale dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux » aux éditions ENSP.
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