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Numéro 493, 1ere juillet 1999

L’éducateur peut-il invoquer la légitime violence ?

Parce que toute institution est violente par nature, il faut se faire... violence pour ne jamais être violent. C’est à peu près ce que soutient Stanislas Tomkiewicz. Néanmoins, il faut admettre — nuance, en quelque sorte, le célèbre avocat de la cause des enfants — que dans certains cas ce n’est pas évident voire pas... recommandé. Alors, quoi faire ? Explications


Selon la convention internationale des droits de l’enfant, dont la France est signataire, il est interdit à un éducateur de donner une gifle à un jeune dont il a la charge. Il s’agit là d’un acte de violence aggravée et qui en France est, comme tel, passible de la correctionnelle. Dans la réalité, tous les éducateurs qui donnent une gifle ou un coup de pied au cul ne sont pas poursuivis devant les tribunaux. De fait, il existe un écart entre l’usage et le droit. D’abord parce que la loi française n’est pas aussi stricte que la convention internationale. Ensuite, parce que dans cet espace d’incertitude ouvert par la loi, l’opinion publique entretient l’idée qu’il existe certaines formes de « violences faites pour le bien de l’enfant ». Ces deux raisons peuvent suffire à provoquer des dérives dans l’attitude éducative et le fonctionnement institutionnel.

« Je pense que toute institution sécrète la violence. Il faut qu’on se le dise, il faut que l’on comprenne que c’est quasi naturel. Ce qui n’est pas naturel, c’est une institution non-violente et nous devons exercer une vigilance minutieuse pour éviter la violence dans les institutions » (1). Le professeur Stanislas Tomkiewicz a fait de sa vie un combat contre la violence institutionnelle et les éducateurs doivent certainement à son entêtement la reconnaissance des mécanismes institutionnels, conscients ou inconscients, qui peuvent induire des phénomènes de violence à l’égard des personnes prises en charge. Pourtant, il reconnaît très explicitement que lorsqu’il s’agit de parler des violences institutionnelles, la frontière entre la violence licite et celle illicite est extrêmement ténue. Confronté à la relativité de la notion de violence, il affirme que « la définition de ce qui est violent et de ce qui n’est pas violent, varie dans le temps et dans l’espace ». Dans le temps d’abord, où le recours aux châtiments corporels ou à l’enfermement dans le cadre de l’éducation de l’enfant n’a pas cessé d’évoluer pour, et c’est heureux dit Tomkiewicz, aller vers un niveau toujours moindre de violences physiques. Il suffit de relire l’éducation de Victor, l’enfant sauvage de l’Aveyron, par le bon docteur Itard pour redécouvrir comment le recourt à la violence est, d’un point de vue scientifique, légitimée par les pédagogues des Lumières : «… J’ouvre avec violence la croisée de sa chambre, située au quatrième étage et donnant perpendiculairement sur de gros quartiers de pierre ; je m’approche de lui, avec toutes les apparences de la fureur, et le saisissant fortement par les hanches, je l’expose sur la fenêtre, la tête tournée vers le fond du précipice… Cet étrange moyen fut suivi d’un succès, sinon complet, au moins suffisant » (2). Plus proche de nous, Tomkiewicz cite cette anecdote où dans un établissement d’éducation spécialisée, le même acte était une « violence licite » avant mai 68 et une « violence illicite » après. La direction expliquant le plus sérieusement du monde, que l’institution avait accompli sa propre « révolution culturelle ». Mais la façon de considérer la violence éducative n’est pas seulement une affaire de temps. Elle est aussi une affaire d’espace. Aujourd’hui, tous les pays européens, pourtant proches par leur niveau de développement, n’ont pas le même point de vue sur la violence. La France fait partie des trois ou quatre pays au monde où la violence institutionnelle est la plus rare, loin devant l’Angleterre et les Etats-Unis où le recours au châtiment corporel à des fins éducatives est encore inscrit dans les mœurs. Malgré cela, la France est plus « laxiste » que la Suède ou la Hollande en matière de violence. Dans ces pays, une gifle donnée à un gamin est un acte illicite, qui encourt la réprobation publique dès l’instant où l’enfant se plaint à un « médiateur ». Ainsi, les pays nordiques suivent à la lettre la convention internationale des droits de l’enfant de 1989 qu’ils ont ratifiée, tout comme la France d’ailleurs. L’article 19 de la dite convention stipule que « l’enfant doit être protégé contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalité physique ou mentale, négligence, mauvais traitements, exploitation ou violence sexuelle ». Cette position est reprise en France par les articles 312 et 331 du code pénal, qui interdisent toute violence physique en institution et aggravent les faits de maltraitance lorsqu’ils sont commis par une personne ayant autorité sur l’enfant. À ce stade, les choses sont tout à fait claires. Mais, et le « mais » est de taille, les ambiguïtés surgissent dès lors qu’il s’agit de définir de façon légale ce qui est considéré comme une violence physique faite à autrui, et surtout à partir de quel seuil elle doit être considérée comme préjudiciable à la personne. De façon générale, le code pénal est très clair : l’acte de violence est caractérisé lorsqu’il entraîne une incapacité de travail temporaire (ITT) au moins égale à huit jours. Or, les faits ont montré que tout acte de violence, et en l’occurrence une gifle, même donnée violemment, n’entraîne pas forcément ce niveau d’incapacité. Dès lors, l’article R 40 réglemente les violences légères, n’entraînant pas une ITT de huit jours, quand elles sont commises dans le domaine public ; a contrario, dans l’éducation la violence n’existe pas formellement en dessous du seuil d’incapacité prévue par la loi. Ce qui d’ailleurs fait dire à Marcel Klanjberg, à l’époque premier juge auprès du tribunal pour enfants de Grenoble, que l’on « est là dans une situation tout à fait surprenante, paradoxale. Un quidam, qui dans la rue va donner une gifle à un individu… sera passible de poursuite devant le tribunal de police, et il pourra effectivement faire l’objet d’une condamnation, même si l’incapacité est inférieure à huit jours. En revanche, dans la sphère intrafamiliale et dans les institutions, il y a une sorte de tolérance jurisprudentielle… » (3). L’affaire décrite dans la page suivante, concernant la violence commise en institution à l’égard d’un jeune majeur, montre toutefois que la jurisprudence évolue puisque les deux élèves éducateurs ont été poursuivis et condamnés en dépit d’une ITT constatée de 6 jours. Reste que ce n’est plus la mesure du traumatisme subit et constaté qui va servir à définir la violence mais la façon dont celle-ci s’est exercée et les raisons pour lesquelles elle a été commise. Dans le même article cité, le juge Marcel Klanjberg affirme que, aujourd’hui en France, ce qui est dénoncé est moins la violence physique commise à l’égard de l’enfant que toute manière excessive de l’infliger. De fait, c’est ce qui a pesé dans le jugement des deux « éducateurs » du Prado du Colombier (cf. article p. 10). La loi ouvre donc l’espace d’une appréciation subjective du degré de violence infligée, et c’est dans cet espace ouvert que peuvent s’inscrire ces formes de violences déclarées comme « étant faites pour le bien de l’enfant ». Au regard de quoi, une remarque du Professeur Tomkiewicz prend soudain de l’importance : « J’ai compris en étudiant ces dossiers que, même dans certaines situations extrêmes la violence peut être faite pour le bien de l’usager… et j’ai pu renoncer à mon envie de mettre systématiquement en prison tous les auteurs de violence » (3). Ici commence donc un autre débat ! Car, si la loi condamne moins le recours à la violence que la façon dont elle est donnée et si l’opinion publique, soutenue par un savant tel que Stanislas Tomkiewicz, admet qu’une certaine violence physique peut être exercée pour le bien de l’enfant, les éducateurs ne risquent-ils pas de mettre doigt dans un engrenage aussi pervers que dangereux ? En clair, qui dans l’institution va devenir le garant de ce qui est une violence physique licite ou de ce qui ne l’est pas ?

Philippe Gaberan

(1) Stanislas Tomkiewicz, Violences en institutions : les causes dans Violences en institutions : 1 repères, ed. CREAI Rhône-Alpes, 1992

(2) J.M. Gaspard Itard, Mémoire sur les premiers développements de Victor de l’Aveyron, dans Les enfants sauvages, ed. Bourgeois, coll. 10-18

(3) Marcel Klajnberg, Le droit de l’enfant placé, dans Violences en institutions : 1 repères, ed. CREAI Rhône-Alpes, 1992


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