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Selon la convention internationale des droits de lenfant, dont la France est signataire, il est interdit à un éducateur de donner une gifle à un jeune dont il a la charge. Il sagit là dun acte de violence aggravée et qui en France est, comme tel, passible de la correctionnelle. Dans la réalité, tous les éducateurs qui donnent une gifle ou un coup de pied au cul ne sont pas poursuivis devant les tribunaux. De fait, il existe un écart entre lusage et le droit. Dabord parce que la loi française nest pas aussi stricte que la convention internationale. Ensuite, parce que dans cet espace dincertitude ouvert par la loi, lopinion publique entretient lidée quil existe certaines formes de « violences faites pour le bien de lenfant ». Ces deux raisons peuvent suffire à provoquer des dérives dans lattitude éducative et le fonctionnement institutionnel.
« Je pense que toute institution sécrète la violence. Il faut quon se le dise, il faut que lon comprenne que cest quasi naturel. Ce qui nest pas naturel, cest une institution non-violente et nous devons exercer une vigilance minutieuse pour éviter la violence dans les institutions » (1). Le professeur Stanislas Tomkiewicz a fait de sa vie un combat contre la violence institutionnelle et les éducateurs doivent certainement à son entêtement la reconnaissance des mécanismes institutionnels, conscients ou inconscients, qui peuvent induire des phénomènes de violence à légard des personnes prises en charge. Pourtant, il reconnaît très explicitement que lorsquil sagit de parler des violences institutionnelles, la frontière entre la violence licite et celle illicite est extrêmement ténue. Confronté à la relativité de la notion de violence, il affirme que « la définition de ce qui est violent et de ce qui nest pas violent, varie dans le temps et dans lespace ». Dans le temps dabord, où le recours aux châtiments corporels ou à lenfermement dans le cadre de léducation de lenfant na pas cessé dévoluer pour, et cest heureux dit Tomkiewicz, aller vers un niveau toujours moindre de violences physiques. Il suffit de relire léducation de Victor, lenfant sauvage de lAveyron, par le bon docteur Itard pour redécouvrir comment le recourt à la violence est, dun point de vue scientifique, légitimée par les pédagogues des Lumières : « Jouvre avec violence la croisée de sa chambre, située au quatrième étage et donnant perpendiculairement sur de gros quartiers de pierre ; je mapproche de lui, avec toutes les apparences de la fureur, et le saisissant fortement par les hanches, je lexpose sur la fenêtre, la tête tournée vers le fond du précipice Cet étrange moyen fut suivi dun succès, sinon complet, au moins suffisant » (2). Plus proche de nous, Tomkiewicz cite cette anecdote où dans un établissement déducation spécialisée, le même acte était une « violence licite » avant mai 68 et une « violence illicite » après. La direction expliquant le plus sérieusement du monde, que linstitution avait accompli sa propre « révolution culturelle ». Mais la façon de considérer la violence éducative nest pas seulement une affaire de temps. Elle est aussi une affaire despace. Aujourdhui, tous les pays européens, pourtant proches par leur niveau de développement, nont pas le même point de vue sur la violence. La France fait partie des trois ou quatre pays au monde où la violence institutionnelle est la plus rare, loin devant lAngleterre et les Etats-Unis où le recours au châtiment corporel à des fins éducatives est encore inscrit dans les murs. Malgré cela, la France est plus « laxiste » que la Suède ou la Hollande en matière de violence. Dans ces pays, une gifle donnée à un gamin est un acte illicite, qui encourt la réprobation publique dès linstant où lenfant se plaint à un « médiateur ». Ainsi, les pays nordiques suivent à la lettre la convention internationale des droits de lenfant de 1989 quils ont ratifiée, tout comme la France dailleurs. Larticle 19 de la dite convention stipule que « lenfant doit être protégé contre toute forme de violence, datteinte ou de brutalité physique ou mentale, négligence, mauvais traitements, exploitation ou violence sexuelle ». Cette position est reprise en France par les articles 312 et 331 du code pénal, qui interdisent toute violence physique en institution et aggravent les faits de maltraitance lorsquils sont commis par une personne ayant autorité sur lenfant. À ce stade, les choses sont tout à fait claires. Mais, et le « mais » est de taille, les ambiguïtés surgissent dès lors quil sagit de définir de façon légale ce qui est considéré comme une violence physique faite à autrui, et surtout à partir de quel seuil elle doit être considérée comme préjudiciable à la personne. De façon générale, le code pénal est très clair : lacte de violence est caractérisé lorsquil entraîne une incapacité de travail temporaire (ITT) au moins égale à huit jours. Or, les faits ont montré que tout acte de violence, et en loccurrence une gifle, même donnée violemment, nentraîne pas forcément ce niveau dincapacité. Dès lors, larticle R 40 réglemente les violences légères, nentraînant pas une ITT de huit jours, quand elles sont commises dans le domaine public ; a contrario, dans léducation la violence nexiste pas formellement en dessous du seuil dincapacité prévue par la loi. Ce qui dailleurs fait dire à Marcel Klanjberg, à lépoque premier juge auprès du tribunal pour enfants de Grenoble, que lon « est là dans une situation tout à fait surprenante, paradoxale. Un quidam, qui dans la rue va donner une gifle à un individu sera passible de poursuite devant le tribunal de police, et il pourra effectivement faire lobjet dune condamnation, même si lincapacité est inférieure à huit jours. En revanche, dans la sphère intrafamiliale et dans les institutions, il y a une sorte de tolérance jurisprudentielle » (3). Laffaire décrite dans la page suivante, concernant la violence commise en institution à légard dun jeune majeur, montre toutefois que la jurisprudence évolue puisque les deux élèves éducateurs ont été poursuivis et condamnés en dépit dune ITT constatée de 6 jours. Reste que ce nest plus la mesure du traumatisme subit et constaté qui va servir à définir la violence mais la façon dont celle-ci sest exercée et les raisons pour lesquelles elle a été commise. Dans le même article cité, le juge Marcel Klanjberg affirme que, aujourdhui en France, ce qui est dénoncé est moins la violence physique commise à légard de lenfant que toute manière excessive de linfliger. De fait, cest ce qui a pesé dans le jugement des deux « éducateurs » du Prado du Colombier (cf. article p. 10). La loi ouvre donc lespace dune appréciation subjective du degré de violence infligée, et cest dans cet espace ouvert que peuvent sinscrire ces formes de violences déclarées comme « étant faites pour le bien de lenfant ». Au regard de quoi, une remarque du Professeur Tomkiewicz prend soudain de limportance : « Jai compris en étudiant ces dossiers que, même dans certaines situations extrêmes la violence peut être faite pour le bien de lusager et jai pu renoncer à mon envie de mettre systématiquement en prison tous les auteurs de violence » (3). Ici commence donc un autre débat ! Car, si la loi condamne moins le recours à la violence que la façon dont elle est donnée et si lopinion publique, soutenue par un savant tel que Stanislas Tomkiewicz, admet quune certaine violence physique peut être exercée pour le bien de lenfant, les éducateurs ne risquent-ils pas de mettre doigt dans un engrenage aussi pervers que dangereux ? En clair, qui dans linstitution va devenir le garant de ce qui est une violence physique licite ou de ce qui ne lest pas ?
Philippe Gaberan
(1) Stanislas Tomkiewicz, Violences en institutions : les causes dans Violences en institutions : 1 repères, ed. CREAI Rhône-Alpes, 1992
(2) J.M. Gaspard Itard, Mémoire sur les premiers développements de Victor de lAveyron, dans Les enfants sauvages, ed. Bourgeois, coll. 10-18
(3) Marcel Klajnberg, Le droit de lenfant placé, dans Violences en institutions : 1 repères, ed. CREAI Rhône-Alpes, 1992
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